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23/12/2009 | FRANCE | N°333920

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 décembre 2009, 333920


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismaïla Amadou A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 août 2007 de l'ambassadeur de France à Nouakchott (Mauritanie), refusa

nt un visa de long séjour à ses enfants en qualité de membres de famille ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismaïla Amadou A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 août 2007 de l'ambassadeur de France à Nouakchott (Mauritanie), refusant un visa de long séjour à ses enfants en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que perdure la séparation avec sa famille ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours formé le 27 août 2009 par M. A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 17 décembre 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa a, par décision en date du 17 septembre 2009, communiqué au requérant les motifs du refus des visas sollicités ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant a sollicité la venue en France de ses deux épouses et de onze de ses enfants et que des inexactitudes entachent les actes de naissance des trois enfants que le requérant aurait eus avec Mme Djiby A ; que le requérant a fourni l'acte de décès de sa deuxième épouse quelques mois après avoir demandé des visas de long séjour pour ses épouses ; que l'identité de celle-ci n'est pas établie et, par suite, son décès n'est pas certain ; que l'état civil des enfants de Mme Djeynaba C n'est pas non plus établi de façon certaine ; que le lien de filiation entre le requérant et ceux qu'il présente comme ses enfants n'étant pas établi, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant ne justifie pas avoir conservé des relations avec ses enfants, ni avoir participé à leur entretien ou leur éducation depuis qu'ils sont séparés ; qu'enfin, l'urgence n'est pas établie dès lors que les actes d'état civil produits semblent présenter un caractère apocryphe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 décembre 2009 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélemy , avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, s'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et aux enfants mineurs d'un réfugié statutaire les visas qu'il sollicite afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude ; qu'en l'espèce, M. A, ressortissant mauritanien, réfugié statutaire depuis 2004, s'est vu délivrer en août 2007 un visa pour sa première épouse, Mme D et deux de leurs enfants ; que toutefois, il ne produit pas pour les autres enfants qu'il a eus avec Mme D les extraits du recensement administratif national à vocation d'état civil (RANVEC) mauritanien qu'il produit pour les deux autres enfants qui ont obtenu le visa demandé ; qu'en outre, d'une part, l'extrait du registre d'état civil relatif au décès de la seconde épouse, Mme A, présente des surcharges et des incohérences qui conduisent à douter de la réalité du décès invoqué de celle-ci et, d'autre part, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent la délivrance ou prévoient le retrait de titres de séjour aux étrangers vivant en état de polygamie et à leurs conjoints que le législateur a entendu prendre cet état en considération pour déterminer les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que, dans ces conditions, le requérant n'est, en l'état de l'instruction au jour de la présente ordonnance, pas fondé à soutenir qu'il existe un doute sérieux sur la légalité du motif d'ordre public qui fonde, notamment pour les enfants de sa seconde épouse, le refus des visas, dont il demande la suspension ;

Considérant qu'eu égard au motif d'ordre public qui fonde la décision dont le requérant demande la suspension, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M.A, y compris ses conclusions d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ismaïla Amadou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 333920
Date de la décision : 23/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2009, n° 333920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333920.20091223
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