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23/12/2009 | FRANCE | N°334638

France | France, Conseil d'État, 23 décembre 2009, 334638


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekokondzo A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre à la Commission nationale informatique et liberté, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre en application les dispositions de l'article 39 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 et de se faire remettre par la BNP Paribas tous les éléments relatifs à son inscription au fichier de la Banque de France ;

il soutient qu

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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekokondzo A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre à la Commission nationale informatique et liberté, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre en application les dispositions de l'article 39 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 et de se faire remettre par la BNP Paribas tous les éléments relatifs à son inscription au fichier de la Banque de France ;

il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il a été inscrit à tort par la BNP sur le fichier des incidents de paiement de la Banque de France ; que cette inscription porte atteinte à l'exercice de ses libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-3 et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'à supposer même que la mesure sollicitée par le requérant soit susceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative et présente le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il ne ressort pas de ses allégations que l'urgence justifie cette mesure ; que, par suite, et en tout état de cause, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ekokondzo A est rejetée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ekokondzo A.

Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 334638
Date de la décision : 23/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2009, n° 334638
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:334638.20091223
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