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24/12/2009 | FRANCE | N°332785

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 décembre 2009, 332785


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 octobre et 16 novembre 2009, présentés par M. Mamadou Sanoussy A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 mai 2009 de l'ambassadeur de France

en Guinée et en Sierra Leone refusant un visa de long séjour à sa fille ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 octobre et 16 novembre 2009, présentés par M. Mamadou Sanoussy A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 mai 2009 de l'ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone refusant un visa de long séjour à sa fille Djenabou A en qualité de membre de famille de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est établie dès lors que, d'une part, il est séparé de sa fille Djenabou A depuis plus de neuf ans et ne peut se rendre en Guinée du fait de son statut de réfugié, et, d'autre part, que celle-ci souffre d'une épilepsie post-traumatique nécessitant des soins qu'elle peut difficilement recevoir en Guinée ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle est également entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, l'administration n'a pu rapporter la preuve du caractère apocryphe des documents d'état civil produits par M. A et attestant du lien de filiation avec sa fille ; que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de mener une vie familiale normale, alors même que l'autorité préfectorale avait accordé le droit au regroupement familial à M. A ; qu'elle contrevient également aux stipulations des articles 3§1 et 9§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté le 24 juillet 2009 par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'existe pas de doute sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation dès lors que le requérant n'a pas explicitement demandé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa communication des motifs de son refus ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la filiation entre le requérant et celle qu'il présente comme sa fille ne peut être tenue pour établie ; qu'en effet, la date de naissance indiquée sur le formulaire de demande de visa et le passeport guinéen de Djenabou A et confirmée par le jugement supplétif du tribunal de première instance de Mamou, et celle inscrite sur l'acte de naissance produit à l'appui de cette demande de visa, sont différentes ; qu'il apparaît qu'aucune enquête n'a été menée par le tribunal de première instance de Mamou en amont de ce jugement ; que la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles des articles 3§1 et 9§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la filiation entre M. A et Djenabou A n'est pas établie ; qu'au surplus, cette dernière n'est pas isolée en Guinée, dès lors qu'elle réside chez sa grand-mère, et est régulièrement scolarisée ; que le requérant ne prouve pas avoir entretenu des relations affectives et financières avec Djenabou A depuis son départ de Guinée en 2000, ni avoir participé à son entretien et son éducation ; qu'enfin, l'urgence n'est pas établie dès lors que la réalité du lien de filiation n'est pas avérée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 novembre 2009, présenté par M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire ; il soutient en outre que la différence de date de naissance entre la demande de visa et l'acte de naissance résulte d'une erreur matérielle, due aux conditions de tenue de l'état civil en Guinée ; que les autres informations relatives à l'état civil produites sont concordantes ; que l'administration ne saurait remettre en question l'autorité du jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de Mamou ; qu'en tout état de cause, la charge de la preuve du caractère apocryphe des actes produits repose sur l'administration ;

Vu le nouveau mémoire complémentaire, enregistré le 18 novembre 2009, présenté par M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire ; il produit en outre les formulaires des déclarations faites devant l'OFPRA, qui attestent de la réalité du lien de filiation avec Djenabou A ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 23 novembre 2009, présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; il soutient que des contradictions demeurent entre les informations contenues sur le passeport de Djenabou A et sur son acte de naissance ; que la production d'un jugement supplétif, non encore authentifié par l'administration, ne saurait pallier ces incohérences ; que les informations transmises à l'OFPRA et celles contenues dans les documents d'état civil produits ne coïncident pas ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 24 novembre 2009 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Blancpain, avocat de M. A ;

- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 21 décembre 2009 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 décembre 2009, présenté par M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire ; il produit en outre la légalisation du jugement supplétif par l'ambassade de Guinée, en date du 1er décembre 2009, et par le greffier de la cour d'appel de Conakry ; il indique par ailleurs que Djenabou A n'a pas encore été convoquée par le médecin-chef de l'ambassade de France en Guinée afin de procéder à un nouvel examen médical pour déterminer son âge ; que les conclusions médicales en date du 22 août 2008 permettent d'établir l'âge de la jeune fille ;

Vu le courrier, enregistré le 8 décembre 2009, présenté par le ministre de l'intégration, de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui demande un report d'instruction jusqu'au 21 décembre afin de faire pratiquer des tests osseux sur Djenabou A pour déterminer son âge ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2009, présenté par M. A, qui rappelle l'urgence en l'espèce, étant donné les graves troubles que connaît la Guinée et les menaces qui pèsent sur sa fille, et s'oppose au report d'instruction sollicité par le ministre ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2009, présenté par M. A, qui indique que sa fille Djenabou A n'a toujours pas reçu de convocation par le médecin-chef de l'ambassade, alors même que le ministre soutient qu'elle y sera reçue le 10 décembre ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 décembre 2009, présenté par le ministre de l'intégration, de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui soutient que la situation en Guinée ne s'est pas détériorée ces derniers jours ; que les actes légalisés par les autorités guinéennes, que le requérant ne semble pas avoir eu de difficultés à obtenir, n'ont pas de caractère probant ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 décembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui produit le rapport médical relatif aux tests osseux pratiqués sur Djenabou A ; il soutient en outre que, si le rapport médical corrobore la date de naissance indiquée par le requérant, cela ne permet pas de lever le doute sur l'identité de Djenabou A ni sur son lien de filiation à l'égard du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le décret n° 026/594 en date du 12 juillet 2007 portant acquisition de la nationalité française par M. Mamadou Sanoussy A ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant que M. Sanoussy A, ressortissant guinéen, né en 1969, est entré en France en 2000 ; que le statut de réfugié lui a été reconnu par une décision de la Commission de recours des réfugiés en date du 6 février 2004 ; qu'il a acquis la nationalité française par un décret du 12 juillet 2007 ; qu'il a sollicité, le 6 novembre 2007, un visa de long séjour pour que sa fille Djenabou puisse le rejoindre en France ; qu'il demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle ce visa lui a été refusé ;

Considérant que le refus de visa litigieux est fondé sur une discordance entre la date de naissance, le 2 avril 1993, figurant sur le passeport de la jeune Djenabou, et celle, le 20 mars 1998, mentionnée sur l'acte d'état civil produit à l'appui de la demande de visa ; qu'un jugement supplétif établi le 29 juin 2009 retient la date de naissance du 2 avril 1993, qui correspond à l'âge de la jeune Djenabou, tel que des examens médicaux pratiqués, à la suite du supplément d'instruction décidé par le juge des référés, par les services consulaires permettent de l'estimer ; que, si ces éléments conduisent à lever les doutes sur l'âge de l'enfant, le dossier soumis au juge des référés ne contient pas de document établissant de manière certaine sa filiation avec le requérant ; que ni l'instruction écrite ni les explications données lors de l'audience ne font apparaître de liens réguliers entre M. A et la jeune Djenabou, dont le requérant n'a demandé la venue en France que sept ans après sa propre arrivée ; qu'enfin il résulte de l'instruction que la jeune Djenabou vit chez sa grand-mère, sans qu'il apparaisse que les difficultés de la situation que connaît la Guinée l'affectent directement ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être accueillie ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mamadou Sanoussy A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332785
Date de la décision : 24/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 2009, n° 332785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332785.20091224
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