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28/12/2009 | FRANCE | N°301654

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2009, 301654


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février et 15 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Vincent A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler, et à titre subsidiaire de réformer en diminuant le montant de la sanction pécuniaire retenue à son encontre, la décision du 16 novembre 2006 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'elle prononce à son encontre une sanction pécuniaire de 5 000 euros ;

2°) de mettre à la ch

arge de l'Autorité des marchés financiers le versement de la somme de 3 000 euro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février et 15 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Vincent A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler, et à titre subsidiaire de réformer en diminuant le montant de la sanction pécuniaire retenue à son encontre, la décision du 16 novembre 2006 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'elle prononce à son encontre une sanction pécuniaire de 5 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement n° 96-03 de la Commission des opérations de bourse ;

Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Autorité des marchés financiers,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 16 novembre 2006 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers lui a infligé une sanction pécuniaire de 5 000 euros en raison de son abstention prolongée à prendre les mesures appropriées pour mettre fin aux dysfonctionnements constatés dans la gestion du fonds commun de placement (FCP) BD - Tacite , proposé par la société Bourse Direct Asset Management (BDAM), et qui se sont traduits par une rotation anormalement rapide du portefeuille de ce fonds entraînant un accroissement très important des frais de gestion, sans lien avec la recherche de l'intérêt des porteurs ;

Sur l'intervention de M. D :

Considérant que M. D ne peut se prévaloir d'aucun droit auquel la décision à intervenir relative à la situation de M. A serait susceptible de préjudicier ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que le principe du respect des droits de la défense, rappelé par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des contrôles et des enquêtes, préalables à la procédure de sanction, auxquels le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peut décider de procéder en application des articles L. 621-9 et suivants du code monétaire et financier ; que si M. A soutient que la décision de procéder au contrôle des activités de gestion de portefeuille exercées par la société Bourse Direct Asset Management (BDAM) résulte des dénonciations de MM. B et C et que les pièces correspondantes ne lui ont pas été communiquées, le requérant qui a pu, dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte par la notification des griefs qui lui a été adressée le 4 février 2005, consulter l'entier dossier de cette procédure et faire valoir ses observations en réponse, n'est pas fondé, à soutenir que le principe du respect des droits de la défense aurait été méconnu ;

Considérant que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, qui n'était pas tenue de répondre à l'argumentation en défense de M. A, a suffisamment motivé sa décision en énonçant précisément les faits reprochés à ce dernier ainsi que les manquements qui en résultaient aux obligations posées par les articles 1er et 2 du règlement COB n° 96-03 relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement COB n° 96-03, désormais repris à l'article 321-19 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, applicable aux dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de prestataires de services d'investissement, de sociétés de gestion d'OPCVM et de SICAV : Le prestataire doit promouvoir les intérêts de ses mandants ou des porteurs des OPCVM gérés. À cet effet, il doit exercer ses activités dans le respect de l'intégrité, la transparence et la sécurité du marché. / Les opérations réalisées dans le cadre d'une gestion de portefeuille ainsi que leur fréquence doivent être motivées exclusivement par l'intérêt des mandants ou des porteurs (...). / Le prestataire doit s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet de privilégier ses intérêts propres ou ceux de ses associés, actionnaires ou sociétaires, au détriment des intérêts de ses mandants ou des porteurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le taux de rotation du portefeuille du FCP BD-Tacite a été multiplié par quatre entre le début de l'année 2002 et le début de l'année 2003, au cours de laquelle il s'est maintenu à un niveau anormalement élevé ; que ce taux de rotation ne résulte pas, sinon de manière marginale, contrairement à ce qu'allègue M. A, de besoins en disponibilités pour faire face aux demandes de rachat ou du respect de ratios prudentiels imposés par la réglementation ; que, dans ces conditions, la commission n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, en estimant que l'importance de cette rotation, qui entraînait à la fois un accroissement très important des frais de gestion au détriment de l'intérêt des porteurs et des gains évalués à 43 000 euros au bénéfice de la société BDAM, présentait un caractère anormal qu'il appartenait aux gérants du fonds de faire cesser ;

Considérant que si M. A soutient qu'aucune abstention prolongée à prendre les mesures appropriées ne peut lui être reprochée, dès lors qu'il n'a eu la charge effective de la gestion du fonds BD-Tacite que de mars 2003 à juin 2004 et qu'il a mis à profit cette période pour engager la procédure de dissolution du fonds, il résulte de l'instruction, d'une part, que le requérant, recruté en avril 2002 par la société BDAM en qualité de responsable de la gestion privée, est intervenu dès cette date dans l'utilisation du logiciel qui a continué à être employé pour la gestion du fonds BD-Tacite , d'autre part, que le taux de rotation du portefeuille de ce fonds est resté élevé après sa désignation comme gérant en mars 2003 ; que, par suite, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur de qualification juridique en estimant que l'abstention prolongée de M. A à faire cesser les dysfonctionnements relevés dans la gestion du fonds BD-Tacite constituaient un manquement aux obligations résultant de l'article 321-19 du règlement général de cette Autorité ;

Considérant, enfin, que les faits commis par M. A au détriment des intérêts des porteurs du FCP BD-Tacite justifient, compte tenu de leur gravité, la sanction de 5 000 euros qui lui a été infligée ;

Considérant qu'il résulte de toute ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'Autorité des marchés financiers et de mettre à la charge de M. A le versement à celle-ci d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. D n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : M. A versera à l'Autorité des marchés financiers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent A, à M. Laurent D et à l'Autorité des marchés financiers.

Copie pour information en sera adressé à la ministre de l'économie de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301654
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2009, n° 301654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301654.20091228
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