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28/12/2009 | FRANCE | N°304645

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2009, 304645


Vu le pourvoi, enregistré le 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2007 de la cour régionale des pensions de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour, confirmant le jugement du 7 septembre 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris faisant droit à la demande de M. Khalidou A, tendant à la décristallisation de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire, a fixé la date de revalorisation de cette pe

nsion au 1er janvier 1975 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annule...

Vu le pourvoi, enregistré le 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2007 de la cour régionale des pensions de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour, confirmant le jugement du 7 septembre 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris faisant droit à la demande de M. Khalidou A, tendant à la décristallisation de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire, a fixé la date de revalorisation de cette pension au 1er janvier 1975 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler sur ce point le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 7 septembre 2005 et de fixer la date de la revalorisation de la pension au 1er janvier 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 11, 14, 18 et 21 décembre 2009, présentées par M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Logak, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque par la suite du fait personnel de l'intéressé, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que la pension militaire d'invalidité accordée à M. A le 30 mars 1965 avait été remplacée, lorsqu'à la suite de l'accession du Sénégal à l'indépendance il eut perdu la nationalité française, par une indemnité annuelle insusceptible d'être revalorisée dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, rendu applicable aux ressortissants sénégalais par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981, dispositions incompatibles avec les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention et avoir relevé que la pension servie à l'intéressé devait être revalorisée en application des dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, la cour régionale des pensions a fixé la date de revalorisation de cette pension au 1er janvier 1975 ;

Considérant qu'en retenant cette date alors que la demande de révision avait été présentée par l'intéressé le 6 juillet 2000, la cour régionale des pensions a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a fixé au 1er janvier 1975 la date de la revalorisation de la pension ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la ville de Paris a fixé au 1er janvier 1975 la date de revalorisation de la pension accordée à l'intéressé et à demander que cette date soit, conformément aux dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, fixée au 1er janvier 1997 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 février 2007 de la cour régionale des pensions de Paris, et le jugement du tribunal départemental des pensions de la ville de Paris du 7 septembre 2005 sont annulés en tant qu'ils fixent la date de la revalorisation de la pension d'invalidité servie à M. A au 1er janvier 1975.

Article 2 : La date de revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. A est fixée au 1er janvier 1997.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Khalidou A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304645
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2009, n° 304645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304645.20091228
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