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28/12/2009 | FRANCE | N°310327

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2009, 310327


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE UNISEM, dont le siège est 33 rue de Pont à Tournai (7500), Belgique ; la SOCIETE UNISEM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 août 2007 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande d'autorisation de mise sur le marché du produit UNITHIAD ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, au ministre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de

retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notif...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE UNISEM, dont le siège est 33 rue de Pont à Tournai (7500), Belgique ; la SOCIETE UNISEM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 août 2007 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande d'autorisation de mise sur le marché du produit UNITHIAD ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, au ministre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, de se prononcer sur la demande d'autorisation de mise sur le marché du produit UNITHIAD en procédant à une nouvelle instruction de cette demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la décision n° 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 établissant une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la décision C-201/06 du 21 février 2008 de la Cour de justice des communautés européennes, Commission des Communautés européennes c/ France ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE UNISEM,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE UNISEM,

Considérant que la SOCIETE UNISEM a déposé le 2 octobre 2006 une demande d'autorisation de mise sur le marché, sous la dénomination UNITHIAD, du produit AGRICHIM BENTAZONE, produit phytopharmaceutique bénéficiant d'un autorisation de mise sur le marché en Belgique, et identique, selon elle, à un produit déjà autorisé en France, le BASAGRAN LIQUIDE ; que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) a, le 29 novembre 2006, invité la société à compléter son dossier de demande en fournissant l'étiquette originale du produit importé, puis, après accomplissement de cette formalité, a informé la société le 22 décembre 2006 qu'elle procédait à l'instruction de sa demande ; que le 15 mars 2007, l'AFSSA a rendu un avis défavorable à la demande d'autorisation de mise sur le marché, qu'elle a transmis au ministre de l'agriculture ; que, par lettre du 16 mai 2007, le ministre a notifié à la société UNISEM son intention de lui refuser l'autorisation de mise sur le marché et a sollicité ses observations sur le projet de décision ; que, par lettre du 8 juin 2007, la société a fait part de ses observations ; que la société UNISEM demande l'annulation de la décision du 30 août 2007 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche lui a refusé l'autorisation de mise sur le marché du produit UNITHIAD ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 253-52 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 19 mars 2007 : L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, et identique à un produit dénommé ci-après produit de référence, est autorisée dans les conditions suivantes : / Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application de la sous-section 1 de la section 3. / L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence est appréciée au regard des trois critères suivants : / 1° Origine commune des deux produits en ce sens qu'ils ont été fabriqués, suivant la même formule, par la même société ou par des entreprises liées ou travaillant sous licence ; / 2° Fabrication en utilisant la ou les mêmes substances actives ; / 3° Effets similaires des deux produits compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, liées à l'utilisation des produits. ; que selon l'article R. 253-55 du même code : L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national peut être refusée ou retirée : / 1° Pour des motifs tirés de la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement ; / 2° Pour défaut d'identité, au sens de l'article R. 253-52 avec le produit de référence ; / 3° Pour non-conformité de l'emballage et de l'étiquetage aux conditions posées par les articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 relatif à l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures. / Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture. ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 253-2 du code rural, dans leur rédaction issue du décret du 22 septembre 2006, prévoient que c'est après avis de l'AFSSA que le ministre chargé de l'agriculture délivre les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande de la société requérante a été instruite par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE UNISEM soutient que le ministre a méconnu l'obligation d'information mutuelle prévue par la décision n° 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995, faute d'avoir notifié la décision qu'elle attaque à la Commission européenne, ce moyen doit être écarté dès lors que la décision n° 3052/95/CE qui prévoit une communication a posteriori des mesures qu'elle vise, mais non leur notification préalable, ne fait en tout état de cause pas de cette communication une condition de la légalité de ces mesures ;

Considérant enfin que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code rural, il appartient au ministre de l'agriculture d'apprécier l'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence, au regard des trois critères que sont l'origine commune des deux produits, leur fabrication avec la même substance active, et leurs effets similaires, compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, liées à l'utilisation des produits ; qu'ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 21 février 2008 Commission des Communautés européennes c/ France , le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître les stipulations des articles 28 et 30 du traité instituant la Communauté européenne, devenues les articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoir, à l'article 1er du décret du 4 avril 2001, codifié aux dispositions précitées du code rural, une condition relative à l'origine commune des deux produits, qui constitue un indice important de l'identité entre le produit importé et le produit de référence, et ainsi exiger aux fins de l'octroi d'une autorisation d'importation d'un produit phytopharmaceutique que le produit importé et celui déjà autorisé en France aient une origine commune ; que, par suite, le ministre de l'agriculture a pu légalement se fonder en l'espèce, pour refuser l'autorisation de mise sur le marché qu'elle sollicitait à la SOCIETE UNISEM, sur l'absence d'identité entre le produit importé que la société entendait commercialiser sous la dénomination UNITIAD et le produit BASAGRAN LIQUIDE présenté comme produit de référence au sens des dispositions précitées de l'article R. 253-52 du code rural, après avoir estimé que les informations disponibles ne permettaient pas de conclure que la substance active du produit AGRICHIM BENTAZONE, produit importé de Belgique, avait la même origine que la substance active du produit BASAGRAN LIQUIDE, et qu'ainsi l'identité, au sens de l'article R. 253-52 du code rural, entre la préparation UNITHIAD et le produit de référence BASAGRAN LIQUIDE, n'était pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE UNISEM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 août 2007 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé de lui accorder l'autorisation de mise sur le marché qu'elle sollicitait ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SOCIETE UNISEM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE UNISEM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE UNISEM et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2009, n° 310327
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310327
Numéro NOR : CETATEXT000021630692 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-28;310327 ?
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