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28/12/2009 | FRANCE | N°310780

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2009, 310780


Vu, 1°), sous le n° 310780, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2007 et 15 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE UNISEM, dont le siège est 33 rue de Pont à Tournai (B 7500), Belgique ; la SOCIETE UNISEM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a retiré l'autorisation de mise sur le marché français de la spécialité phytopharmaceutique dénommée UNICARB ;

Vu 2°), sous le n° 310781, la requête

sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2007 et 1...

Vu, 1°), sous le n° 310780, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2007 et 15 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE UNISEM, dont le siège est 33 rue de Pont à Tournai (B 7500), Belgique ; la SOCIETE UNISEM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a retiré l'autorisation de mise sur le marché français de la spécialité phytopharmaceutique dénommée UNICARB ;

Vu 2°), sous le n° 310781, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2007 et 15 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE UNISEM, dont le siège est 33 rue de Pont à Tournai (B7500), Belgique ; la SOCIETE UNISEM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a retiré l'autorisation de mise sur le marché français de la spécialité phytopharmaceutique dénommée LES HESPERIDES ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la décision C-201/06 du 21 février 2008 de la Cour de justice des communautés européennes, Commission des Communautés européennes c/ France ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE UNISEM,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE UNISEM ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus de la SOCIETE UNISEM présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la SOCIETE UNISEM a déposé auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments deux demandes d'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique dénommé PROPELLER, qui bénéficie d'une autorisation délivrée en Belgique, respectivement, sous la dénomination UNICARB, en tant qu'il était identique, selon elle, à un produit déjà titulaire d'une autorisation de mise sur le marché en France, le PREVICUR N, et, sous la dénomination LES HESPERIDES, en tant qu'il était, selon elle, identique à un autre produit déjà titulaire d'une autorisation de mise sur le marché en France, le PROPLANT J ; que, par deux décisions du 23 juillet 2007, le ministre de l'agriculture et de la pêche a accordé les autorisations de mises sur la marché sollicitées jusqu'au 31 décembre 2010 ; que la SOCIETE UNISEM demande l'annulation des deux décisions du 20 septembre 2007 par lesquelles le ministre a retiré les autorisations de mise sur le marché qu'il avait accordées le 23 juillet 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 253-52 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 19 mars 2007 : L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, et identique à un produit dénommé ci-après produit de référence, est autorisée dans les conditions suivantes : / Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application de la sous-section 1 de la section 3. / L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence est appréciée au regard des trois critères suivants : / 1° Origine commune des deux produits en ce sens qu'ils ont été fabriqués, suivant la même formule, par la même société ou par des entreprises liées ou travaillant sous licence ; / 2° Fabrication en utilisant la ou les mêmes substances actives ; / 3° Effets similaires des deux produits compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, liées à l'utilisation des produits. ; que selon l'article R. 253-55 du même code : L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national peut être refusée ou retirée : / 1° Pour des motifs tirés de la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement ; / 2° Pour défaut d'identité, au sens de l'article R. 253-52 avec le produit de référence ; / 3° Pour non-conformité de l'emballage et de l'étiquetage aux conditions posées par les articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 relatif à l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures. / Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture. ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant que le ministre de l'agriculture et de la pêche a fait savoir, par lettre du 7 septembre 2007, dont il a été accusé réception le 12 septembre 2007, adressée au président de la SOCIETE UNISEM, que, compte tenu de ce que la condition d'origine commune du produit de référence et du produit introduit sur le territoire national, prévue à l'article R. 253-52 du code rural, n'était pas satisfaite, il envisageait de procéder au retrait des autorisations précédemment délivrées ; que la même lettre informait la société qu'elle disposait d'un délai de huit jours à compter de la réception du présent courrier pour faire valoir ses éventuelles observations ; que la décision attaquée a été prise le 20 septembre 2007 ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature des motifs pour lesquels le ministre avait notifié son intention de retirer l'autorisation de mise sur le marché initialement accordée, il incombait seulement à l'entreprise de produire les éléments permettant d'établir que le produit qu'elle entendait importer et le produit de référence avaient été fabriqués, suivant la même formule, par la même société ou par des entreprises liées ou travaillant sous licence ; qu'ainsi la SOCIETE UNISEM, qui, au demeurant, a présenté ses observations dès le 13 septembre 2007, ne saurait valablement soutenir qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour faire valoir utilement ses observations ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code rural, il appartient au ministre de l'agriculture d'apprécier l'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence, au regard des trois critères que sont l'origine commune des deux produits, leur fabrication avec la même substance active, et leurs effets similaires, compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytopharmaceutiques et environnementales, notamment climatiques, liées à l'utilisation des produits ; qu'ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 21 février 2008 Commission des Communautés européennes c/ France , le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître les articles 28 et 30 du traité instituant la Communauté européenne, devenues les articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoir, à l'article 1er du décret du 4 avril 2001, depuis codifié aux dispositions précitées du code rural, une condition relative à l'origine commune des deux produits, qui constitue un indice important de l'identité entre le produit importé et le produit de référence, et ainsi exiger aux fins de l'octroi d'une autorisation d'importation d'un produit phytopharmaceutique que le produit importé et celui déjà autorisé en France aient une origine commune ; que, par suite, le ministre de l'agriculture a pu légalement, en l'espèce, se fonder, pour retirer les autorisations de mise sur le marché précédemment délivrées à la SOCIETE UNISEM, sur l'absence d'identité entre les produits importés que la société entendait commercialiser et les produits présentés comme produits de référence au sens des dispositions précitées de l'article R. 253-52 du code rural, après avoir relevé l'absence d'origine commune de ces produits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE UNISEM n'est pas fondée à demander l'annulation des deux décisions du 20 septembre 2007 par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche a retiré les autorisations de mise sur le marché qu'il lui avait initialement accordées le 23 juillet 2007 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n° 310780 et n° 310781 de la SOCIETE UNISEM sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE UNISEM et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310780
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2009, n° 310780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310780.20091228
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