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28/12/2009 | FRANCE | N°317721

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2009, 317721


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Wahiba A, représentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 juillet 2007 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'i

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Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Wahiba A, représentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 juillet 2007 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A a sollicité sans succès, en 2007, du consul général de France à Tanger un visa de court séjour pour rendre visite à sa famille résidant en France ; qu'après avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, elle a demandé l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par cette commission sur son recours ; que sa requête doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite en date du 12 mars 2009 par laquelle, postérieurement à l'introduction de la requête, la commission a confirmé cette décision de rejet ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants des pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...). ; qu'il ressort des pièces du dossier que le père de Mlle A, M. Mohamed A, dont les revenus mensuels s'élèvent à 1 100 euros par mois pour un foyer de trois personnes, s'est engagé à l'accueillir et à subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France ; qu'en outre, Mlle A a produit un extrait de compte bancaire faisant état, à la date de la demande de visa, d'un solde positif de 2 800 euros environ ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en estimant que la requérante ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer son voyage et son séjour en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mlle A le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 12 mars 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Wahiba A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317721
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2009, n° 317721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gaeremynck
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317721.20091228
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