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28/12/2009 | FRANCE | N°318155

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2009, 318155


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ensemble la délibération du 9 mars 2007 de la commission nationale des experts en automobile prenant acte de sa cessation d'inscription sur la liste nationale des experts et les décisions implicites de rejet faisant suite à ses demandes des 19 mars 2007 et 4 mars 2008 demandant l'annulation de la décision précédente ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d

e 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ensemble la délibération du 9 mars 2007 de la commission nationale des experts en automobile prenant acte de sa cessation d'inscription sur la liste nationale des experts et les décisions implicites de rejet faisant suite à ses demandes des 19 mars 2007 et 4 mars 2008 demandant l'annulation de la décision précédente ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 19 mars 2002 relatif au classement des autocars de tourisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hemery, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-4 du code de la route les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en automobile exercent une activité consistant en la rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés et en la détermination de la valeur de ces véhicules ; que son article R. 326-10 impose aux candidats à l'inscription sur la liste de justifier notamment d'une qualification attestée par la détention d'un diplôme ou d'une reconnaissance officielle de la qualité d'expert en automobile ; que son article R. 326-12 donne pouvoir à la commission nationale des experts en automobile instituée par l'article L. 326-3 du même code, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées, de prononcer sa suspension ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à un questionnaire qui lui avait été adressé par la commission nationale des experts en automobile, M. A, jusque là inscrit sur la liste nationale des experts en automobile a fait connaître qu'ayant pris sa retraite, il n'avait plus de cabinet d'expertise mais qu'il continuait toutefois d'assurer deux activités, dont celle d'expert judiciaire près la cour d'appel de Limoges ; qu'à la suite de ce courrier, la commission nationale, prenant note du souhait de l'intéressé de ne plus vouloir exercer la profession d'expert , lui a notifié par une décision du 14 mars 2007 qu'il n'était plus inscrit sur la liste nationale des experts ;

Considérant que la décision du 14 mars 2007 mentionnée ci-dessus s'analyse en une radiation de la liste nationale des experts au sens des dispositions de l'article R. 326-12 du code de la route ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 326-4, R. 326-10 et R. 326-12 du même code qu'une telle décision ne pouvait être légalement prise sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été respectée en l'espèce ; qu'il en résulte que M. A est fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision du 14 mars 2007 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 14 mars 2007 de la commission nationale des experts en automobile est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A, au président de la commission nationale des experts en automobile et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318155
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2009, n° 318155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gaeremynck
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318155.20091228
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