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28/12/2009 | FRANCE | N°318477

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2009, 318477


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gabrielle A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 11 juin 2008 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à obtenir la possibilité de racheter ses droits à pension selon les modalités fixées par le décret du 24 septembre 1997 pris pour l'application de l'article 25-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;


2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2007 et le titre de pension subséquent...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gabrielle A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 11 juin 2008 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à obtenir la possibilité de racheter ses droits à pension selon les modalités fixées par le décret du 24 septembre 1997 pris pour l'application de l'article 25-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2007 et le titre de pension subséquent dont les bases de liquidation sont erronées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique ;

Vu la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 ;

Vu la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ;

Vu le décret n° 97-874 du 24 septembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, intégrée dans la magistrature à la suite du recrutement exceptionnel par concours organisé en 1983, demande l'annulation de la décision du 11 juin 2008 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à bénéficier des dispositions du décret du 24 septembre 1997 fixant, en application de l'article 25-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les conditions de prise en compte, en vue de la détermination de leurs droits à pension, des années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats avant leur intégration dans la magistrature ; qu'elle demande l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté du 11 juin 2007 portant concession de la pension civile de retraite qui lui a été attribuée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2008 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les personnes intégrées directement dans la magistrature au titre des articles 22 et 23 peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par elles avant leur nomination comme magistrat. / Cette prise en compte est subordonnée au versement d'une contribution dont ledit décret fixe le montant et les modalités. (...) / Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les avocats, avoués, notaires, huissiers de justice et greffiers des tribunaux de commerce intégrés directement dans la magistrature avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 (...) peuvent bénéficier des dispositions du présent article ; qu'en application des dispositions de cet article 25-4, le décret du 24 septembre 1997 a précisé les modalités de prise en compte des années d'activité professionnelle accomplies par les personnes intégrées dans la magistrature, avant leur nomination en qualité de magistrat ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi organique du 25 juin 2001 : Les dispositions de l'article 25-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont applicables (...) aux magistrats recrutés par concours exceptionnels ;

Considérant que la loi organique du 25 juin 2001 a étendu le champ d'application de l'article 25-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que les dispositions du décret antérieur du 24 septembre 1997, qui ne sont pas incompatibles avec l'extension réalisée par la loi organique du 25 juin 2001, suffisent à en assurer l'application ; qu'ainsi le garde des sceaux, ministre de la justice, est tenu, en l'absence de décret particulier, de mettre en oeuvre les prescriptions du décret du 24 septembre 1997, qui permettent de rendre applicable la loi organique du 25 juin 2001 tendant à prendre en compte, au titre de leurs droits à pension, les années d'activité professionnelle accomplies, avant leur nomination en qualité de magistrat, par les personnes intégrées à l'issue d'un recrutement exceptionnel par concours ; que, par suite, en subordonnant l'application de l'article 25-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 aux magistrats recrutés par cette voie à l'édiction d'un texte distinct du décret du 24 septembre 1997, alors même que le pouvoir réglementaire s'est abstenu de prévoir des modalités particulières qui seraient justifiées par la situation des magistrats en cause, le garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur de droit ; que Mme A est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A avait connaissance de l'arrêté du 11 juin 2007 portant concession de sa pension civile de retraite au plus tard le 26 avril 2008, date à laquelle elle a mis en demeure le garde des sceaux de lui permettre de racheter ses points de retraite en vertu du décret du 24 septembre 1997 ; que sa requête tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 17 juillet 2008 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 11 juin 2008 du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande de Mme A est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Gabrielle A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318477
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2009, n° 318477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gaeremynck
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318477.20091228
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