Vu le recours, enregistré le 20 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une part a annulé à la demande de M. Pascal A, la décision du 7 août 2007 par laquelle le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, et d'autre part a renvoyé l'intéressé devant le ministre de la justice pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice des fonctions de responsable des services administratifs de l'établissement pénitentiaire de Nouméa à compter du 1er février 2007 ;
2°) statuant au fond, de rejeter la demande de M. A présentée devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 ;
Vu le décret n° 2005-1490 du 2 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que par un jugement du 19 juin 2008, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé à la demande de M. A, la décision du 7 août 2007 par laquelle le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer a rejeté la demande de celui-ci tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, et a renvoyé l'intéressé devant le ministre de la justice pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice des fonctions de responsable des services administratifs de l'établissement pénitentiaire de Nouméa à compter du 1er février 2007 ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, relatif à la représentation de l'Etat devant le tribunal administratif : Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé ; que l'article R. 431-10 du même code prévoit que l'Etat est représenté devant le tribunal administratif par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région , à l'exception des actions ou des missions qu'il énumère ; qu'enfin, l'article R. 611-12 du même code dispose que : Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal ;
Considérant que les établissements pénitentiaires, relevant de l'autorité du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ne sont pas au nombre des administrations civiles de l'Etat au sens des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de justice administrative ; qu'aucune disposition spéciale n'attribue au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie compétence pour représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs dans les instances concernant les services pénitentiaires ; que, dès lors, seul le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a compétence pour signer les recours et mémoires présentés au nom de l'Etat devant les tribunaux administratifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande introductive d'instance de M. A a été communiquée uniquement au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, et non au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, qui n'a pas été mis en mesure de produire un mémoire en défense avant l'audience; que, dès lors, le jugement attaqué est intervenu selon une procédure irrégulière ; que, par suite, le ministre est fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 19 juin 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Pascal A.