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28/12/2009 | FRANCE | N°320432

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2009, 320432


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 juin 2008 par laquelle le bureau de l'Assemblée nationale a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 février 2008 par laquelle le collège des questeurs de l'Assemblée nationale a rejeté sa demande tendant au versement d'une pension de réversion en qualité d'ex-épouse divorcée de M. Raymond B;


2°) d'enjoindre à l'Assemblée nationale de lui accorder le bénéfice de cette ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 juin 2008 par laquelle le bureau de l'Assemblée nationale a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 février 2008 par laquelle le collège des questeurs de l'Assemblée nationale a rejeté sa demande tendant au versement d'une pension de réversion en qualité d'ex-épouse divorcée de M. Raymond B;

2°) d'enjoindre à l'Assemblée nationale de lui accorder le bénéfice de cette pension de réversion dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1971 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement ;

Vu le règlement de la caisse de pensions et de sécurité sociale des députés et anciens députés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat Mme A ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 25 juin 2008 par laquelle le bureau de l'Assemblée nationale a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2008 du collège des questeurs de cette assemblée rejetant sa demande de versement d'une pension de réversion ;

Considérant que la caisse de retraite des anciens députés a été créée par une résolution de la Chambre des députés adoptée le 23 décembre 1904, confirmée par une loi du 9 février 1905 ; qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, prise sur le fondement de l'article 25 de la Constitution : Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905 sont maintenues au profit des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat (...). Les pensions payées par ces caisses sont incessibles et insaisissables, sauf lorsqu'il s'agit du paiement d'une pension alimentaire ; que, par un arrêté du 8 juin 1966 du bureau de l'Assemblée nationale, a été adopté un règlement unique relatif à la caisse de pensions et de sécurité sociale des députés et anciens députés ; que la décision attaquée a été prise en application de ce règlement et se rattache au régime des pensions des anciens députés ;

Considérant que le régime de pensions des anciens députés fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières résultent de la nature de ses fonctions ; qu'ainsi, ce statut se rattache à l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement ; que, eu égard à la nature de cette activité, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs au régime des pensions des parlementaires ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane A et au président de l'Assemblée nationale.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320432
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2009, n° 320432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gaeremynck
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320432.20091228
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