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28/12/2009 | FRANCE | N°321601

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2009, 321601


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aga A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 novembre 2007 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur

de France en Turquie de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de trente...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aga A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 novembre 2007 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Turquie de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B, son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours en date du 18 janvier 2008, dirigé contre la décision du 21 novembre 2007 du consul général de France à Ankara refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que par une ordonnance du 18 novembre 2008 le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours mentionnée ci-dessus et enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer dans le délai de quinze jours la demande de visa de M. A ; qu'à la suite de ce réexamen le ministre a pris une nouvelle décision en date du 1er décembre 2008, confirmant le rejet opposé initialement par la décision du 21 novembre 2007, à la demande de visa de M. A ; que ce dernier n'ayant pas obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête dirigées contre la décision de la commission de recours ont conservé leur objet, sans que le ministre puisse utilement soutenir que sa décision du 1er décembre s'est substituée à la décision de la commission ; que par suite le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivées lorsque l'étranger qui sollicite le visa est le conjoint d'un ressortissant français ; qu'il n'est pas contesté que M. A se trouve dans ce cas ;

Considérant en second lieu que selon l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'il ressort du dossier que par une lettre en date du 15 juillet 2008, M. A a sollicité de la commission de recours la communication des motifs de sa décision implicite de rejet ; qu'il est constant que cette demande n'a reçu aucune réponse ; que par suite le requérant est fondée à soutenir que la décision de refus de visa qui lui a été opposée est entachée de défaut de motivation et pour ce motif illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite née du rejet par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de son recours en date du 18 janvier 2008 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de visa présentée par M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de rejet par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours formé par M. A contre la décision du 21 novembre 2007 du consul général de France à Ankara est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Aga A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321601
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2009, n° 321601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gaeremynck
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321601.20091228
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