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28/12/2009 | FRANCE | N°323007

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2009, 323007


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouad El Farouk A, demeurant ..., Maroc ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2007 du consul général de France à Fès refusa

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Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouad El Farouk A, demeurant ..., Maroc ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2007 du consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa étudiant-concours de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A, étudiant marocain, a présenté les 27 février et 20 septembre 2007 une demande de visa de court séjour étudiant-concours aux fins de participer aux épreuves de sélection pour la formation au brevet d'État d'éducateur sportif du 1er degré option football au centre régional d'éducation populaire et de sport de Montpellier les 8 et 9 octobre 2007 ; que le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé la délivrance de ce visa ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie par l'intéressé le 16 octobre 2007, a recommandé la délivrance du visa sollicité ; que le requérant demande l'annulation de la décision du 5 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a confirmé le refus initialement opposé à la demande de visa de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été scolarisé dans un lycée dispensant une formation sportive soutenue parallèlement aux enseignements académiques ; qu'il a pratiqué de longue date le football comme licencié dans un club ; qu'il a déjà été appelé à entraîner à ce sport de jeunes enfants et que son projet professionnel étant de devenir formateur de haut niveau, il cherche à obtenir en France le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option football, à l'issue d'une formation d'un an pour laquelle il n'existe pas d'équivalent au Maroc ; que par suite en refusant le visa sollicité au motif que cette formation était sans rapport avec la discipline de droit public dans laquelle le requérant était inscrit à l'université d'Oujda, alors que celui-ci fait valoir qu'il cherchait avant tout à être sélectionné dans l'équipe de l'université, le ministre a commis une erreur d'appréciation sur la cohérence et la consistance du projet d'études de M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également du dossier que plusieurs membres de la famille de M. A, résidant en France et au Maroc, se sont engagés à subvenir aux besoins du requérant pendant le passage par celui-ci des épreuves de sélection et qu'il dispose en outre d'une attestation d'hébergement chez un ami à Montpellier ; que par suite en estimant que le requérant ne disposait pas de ressources suffisantes à la couverture des frais de son séjour, le ministre a également commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin qu'il ressort du dossier que M. A, âgé de 22 ans lors de sa demande de visa, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son père, et que la formation envisagée en France s'inscrit dans un projet professionnel précis ayant connu un commencement de réalisation au Maroc ; que par suite le ministre chargé de l'immigration a commis de même une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait en l'espèce un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de lui délivrer un visa étudiant-concours de court séjour en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 5 septembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouad El Farouk A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2009, n° 323007
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gaeremynck
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323007
Numéro NOR : CETATEXT000021630794 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-28;323007 ?
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