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28/12/2009 | FRANCE | N°324099

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2009, 324099


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 novembre 2008 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de dipl

mes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplo...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 novembre 2008 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de recevoir ;

Considérant que la demande d'équivalence de diplôme, que M. A a formulée en 2008 en vue de se présenter au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, a été examinée par la commission compétente sur le fondement des règles applicables, issues du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; que M. A ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que sa candidature avait été jugée recevable en 2005, en application de règles auxquelles ledit décret a substitué un régime nouveau ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou du diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis pour y accéder. ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret, la commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes (...) / 1° lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis (...) ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A tendant à la reconnaissance d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique territoriale s'est fondée en premier lieu sur ce que la maîtrise en musicologie acquise par l'intéressé n'était pas de même nature que le diplôme requis, au motif que les enseignements dispensés au cours de la formation ( ) ne contiennent pas de pédagogie et ne permettent pas d'attester d'une technique musicale d'un niveau suffisant par rapport au diplôme requis pour l'accès au concours ; qu'elle n'a sur ce point commis aucune erreur de droit ni aucune erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'une expérience d'animateur et de médiateur culturel acquise dans des centres municipaux de loisir et de développement culturel entre 1989 et 1996 ; que, depuis cette date, il a exercé comme pianiste amateur, professeur de piano puis, à compter de 2006, comme enseignant dans une école de musique du Gers en piano jazz, formation musicale, atelier de pratique collective et éveil musical ; qu'en estimant que M. A ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisante et appropriée permettant de compenser la différence de nature entre ses diplômes et le diplôme requis pour l'accès au concours, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324099
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2009, n° 324099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324099.20091228
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