Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kamla B, représentée par son fils, M. Rachid A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 mars 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que Mme B demande l'annulation de la décision du 27 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 mars 2007 du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;
Considérant, que, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, l'autorité compétente peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que la requérante ne pouvait être considérée comme étant à la charge de son fils, M. A ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a relevé la commission dans les motifs de sa décision, le montant de la pension versée à Mme B s'établit à une somme représentative, non pas de 214 euros, mais de 104 euros par mois ; que s'il existait une incertitude sur la destination de la somme de 3 000 euros déclarée par M. A à l'administration fiscale comme pension alimentaire, il ressort des précisions apportées par ce dernier que de cette somme 91 euros en moyenne sont versés chaque mois par l'intéressé à Mme B aux fins de compléter les ressources de cette dernière et lui permettre de faire face aux nécessités de la vie courante ; que par ailleurs il n'est pas contesté que les revenus procurés à M. A par son activité de pharmacien lui permettent de prendre en charge les dépenses afférentes au séjour de Mme B, quelle que soit sa durée ; que par suite, en estimant que cette dernière ne pouvait être regardée comme étant à la charge de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 27 novembre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kamla B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.