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28/12/2009 | FRANCE | N°324635

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2009, 324635


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kamla B, représentée par son fils, M. Rachid A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 mars 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge de re

ssortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kamla B, représentée par son fils, M. Rachid A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 mars 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que Mme B demande l'annulation de la décision du 27 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 mars 2007 du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;

Considérant, que, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, l'autorité compétente peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que la requérante ne pouvait être considérée comme étant à la charge de son fils, M. A ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a relevé la commission dans les motifs de sa décision, le montant de la pension versée à Mme B s'établit à une somme représentative, non pas de 214 euros, mais de 104 euros par mois ; que s'il existait une incertitude sur la destination de la somme de 3 000 euros déclarée par M. A à l'administration fiscale comme pension alimentaire, il ressort des précisions apportées par ce dernier que de cette somme 91 euros en moyenne sont versés chaque mois par l'intéressé à Mme B aux fins de compléter les ressources de cette dernière et lui permettre de faire face aux nécessités de la vie courante ; que par ailleurs il n'est pas contesté que les revenus procurés à M. A par son activité de pharmacien lui permettent de prendre en charge les dépenses afférentes au séjour de Mme B, quelle que soit sa durée ; que par suite, en estimant que cette dernière ne pouvait être regardée comme étant à la charge de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 27 novembre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kamla B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324635
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2009, n° 324635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gaeremynck
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324635.20091228
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