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28/12/2009 | FRANCE | N°327347

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2009, 327347


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mélanie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 février 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial, option urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990, modifié par le décret n° 2004-414 du 10 mai 2004 ;

Vu le

décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pou...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mélanie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 février 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial, option urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990, modifié par le décret n° 2004-414 du 10 mai 2004 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 13 février 2009, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté la demande d'équivalence de diplôme que Mlle A a formulée en vue de se présenter au concours externe d'ingénieur territorial, spécialité urbanisme, au motif que les diplômes et l'expérience professionnelle dont elle se prévalait ne présentaient pas un caractère scientifique ou technique suffisant ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que, dans sa décision attaquée, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a retenu, d'une part, que, si le diplôme présenté par Mlle A était de même niveau que celui des diplômes requis pour l'accès au concours, il n'était pas de même nature et, d'autre part, que ce diplôme ne présentait pas un caractère scientifique ou technique démontré par les enseignements dispensés, lesquels visent essentiellement à permettre aux étudiants de traiter des problématiques générales d'aménagement et d'urbanisme et sont principalement axés sur les politiques d'urbanisme, les logiques spatiales et l'environnement institutionnel, économique et juridique ; que la commission a également retenu que l'expérience professionnelle dont Mlle A se prévalait était récente et correspondait principalement aux attributions d'un technicien supérieur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission n'aurait pas suffisamment motivé sa décision ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 90-722 du 8 août 1990, modifié par le décret n° 2004-414 du 10 mai 2004, fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) / 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. ;

Considérant que Mlle A est titulaire d'un master lettres, sciences humaines et sociales, à finalité professionnelle, mention hommes, territoires et sociétés, spécialité aménagement et développement des territoires maritimes et côtiers, dans le domaine lettres, sciences humaines et sociales délivré par l'université de Bretagne Sud en 2005 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se référant au contenu des formations dispensées aux titulaires des diplômes mentionnés au 2° de l'article 1er du décret du 8 août 1990 pour vérifier si les enseignements dispensés dans le cadre du diplôme présenté par Mlle A correspondaient à une formation présentant un caractère scientifique ou technique , la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a exactement apprécié le caractère de ce diplôme en estimant qu'il ne sanctionnait pas une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études postérieures au baccalauréat ;

Considérant enfin que la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en jugeant que l'expérience professionnelle de Mlle A n'était pas suffisante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 février 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'admission à concourir ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mélanie A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327347
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2009, n° 327347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327347.20091228
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