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30/12/2009 | FRANCE | N°286556

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 286556


Vu l'ordonnance du 15 septembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 1er juin 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés par l

e MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOUR...

Vu l'ordonnance du 15 septembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 1er juin 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 13 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de M. et Mme Maurice A, a, d'une part, réduit d'une somme de 2 402,22 euros (15 757 F) la cotisation de taxe locale d'équipement, de taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles réclamée aux intéressés au titre de l'année 1997, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 760 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, au rejet de la demande de M. et Mme A présentée devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du ministre du logement du 15 septembre 1993 modifiant l'arrêté du 7 mars 1978 relatif aux conditions d'octroi et aux montants des prêts conventionnés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 3 juin 1997, le maire de la commune de Sainte-Maxime a accordé à M. et Mme A un permis de construire portant sur la réalisation d'une villa d'une surface hors oeuvre nette de 169 m² ; que le 15 juillet 1997, la direction départementale de l'équipement du Var a mis à la charge de M. et Mme A le paiement de la somme de 32 898 F au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe des espaces naturels sensibles ; que, par une lettre du 22 mai 2000, M. et Mme A ont contesté le montant de cette imposition en indiquant que leur habitation relevait de la 5ème catégorie de constructions prévue à l'article 1585 D du code général des impôts et non de la 7ème catégorie ; que cette réclamation a été rejetée par une décision du directeur départemental de l'équipement du Var du 25 juillet 2000 ; que M. et Mme A ont saisi le tribunal administratif de Nice qui a fait droit à leur demande et a prononcé la réduction des cotisations en litige à hauteur de 15 757 F par un jugement du 13 janvier 2004 dont le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire de M. et Mme A : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : / 1° De plein droit : / a) Dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; / b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret (...) / 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes (...) / La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme : Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles (...) / La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement (...) / La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d'affectation spéciale ; qu'aux termes de l'article 1599 B du code général des impôts : Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département. / (...) La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement (...). Son produit est perçu au profit du département ; qu'aux termes de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 : Les recettes fiscales de la section de fonctionnement [du département] comprennent : / a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir : (...) / 7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts, relatif à la taxe locale d'équipement, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire de M. et Mme A : I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. / Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles. / A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante : (...) / 5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation : 1 520 F ; (...) / 7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus : 2 910 F (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) doivent respecter un prix de vente maximum ou, si elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article R. 331-67, un prix de revient maximum. / Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1585 D du code général des impôts que l'assiette de la taxe locale d'équipement est constituée par la valeur tant des terrains que des bâtiments, valeur déterminée par l'application à la surface hors oeuvre d'une valeur au mètre carré variable selon la catégorie d'immeubles ; que, pour les locaux à usage d'habitation principale, le classement en 5ème ou 7ème catégorie est fonction du montant du prix de vente ou du prix de revient ; que ce prix inclut tant le prix de la construction que celui du terrain ; qu'ainsi, en excluant de la détermination de ce prix de revient le prix du terrain d'assiette de la construction pour juger que le prix de revient du logement construit par M. et Mme A n'était pas supérieur au prix final de construction d'un logement neuf réalisé en secteur diffus tel que déterminé à l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le prix de revient maximum conditionnant l'octroi d'un prêt conventionné pour la construction d'un logement neuf doit être calculé en prenant en compte le prix de la construction du logement et le prix du terrain d'assiette ; que le prix de revient maximum par mètre carré en secteur diffus a été fixé à 7 900 F par l'arrêté du ministre du logement du 15 septembre 1993 modifiant l'arrêté du 7 mars 1978 relatif aux conditions d'octroi et aux montants des prêts conventionnés ; que M. et Mme A ont acquitté la somme de 750 000 F pour l'acquisition du terrain, la somme de 990 000 F pour les travaux de gros oeuvre et de second oeuvre et enfin la somme de 120 600 F pour les travaux de terrassement ; qu'il convient de déduire de ce montant global le prix de la piscine qui s'élève à 270 000 F ; que le prix total à prendre en compte est de 1 590 600 F ; que le prix de revient au mètre carré de cette villa d'une surface habitable de 184 mètres carrés s'élève donc à 8 644,56 F, soit un prix de revient supérieur au seuil de 7 900 F prévu pour l'obtention d'un prêt conventionné ; que M. et Mme A ne sont donc pas fondés à demander la réduction de la cotisation de taxe locale d'équipement, de taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles mise à leur charge au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. et Mme A ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme A est rejetée.

Article 3 : La taxe locale d'équipement, la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont intégralement remises à la charge de M. et Mme A.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et à M. et Mme Maurice A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286556
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - RECOURS RELATIFS AUX TAXES SYNDICALES ET AUX IMPÔTS LOCAUX AUTRES QUE LA TAXE PROFESSIONNELLE (ART - R - 222-13 - 5° DU CJA) - NOTION D'IMPÔT LOCAL - TAXE POUR LE FINANCEMENT DES CONSEILS D'ARCHITECTURE - D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT - INCLUSION (SOL - IMPL - ).

17-05-012 La taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est un impôt local au sens du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA). Les recours relatifs à cette taxe entrant, par suite, dans le champ d'application de l'article R. 811-1 du même code, la voie de l'appel est fermée à l'encontre des jugements statuant sur de tels recours. Ceux-ci sont rendus en premier et dernier ressort et sont seulement susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi en cassation (solution implicite).

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - RECOURS AUTRES QUE CEUX RELATIFS AUX TAXES SYNDICALES ET AUX IMPÔTS LOCAUX AUTRES QUE LA TAXE PROFESSIONNELLE (ART - R - 811-1 ET ART - R - 222-13 - 5° DU CJA) - NOTION D'IMPÔT LOCAL - TAXE POUR LE FINANCEMENT DES CONSEILS D'ARCHITECTURE - D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT - INCLUSION (SOL - IMPL - ).

17-05-015 La taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est un impôt local au sens du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA). Les recours relatifs à cette taxe entrant, par suite, dans le champ d'application de l'article R. 811-1 du même code, la voie de l'appel est fermée à l'encontre des jugements statuant sur de tels recours. Ceux-ci sont rendus en premier et dernier ressort et sont seulement susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi en cassation (solution implicite).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXE POUR LE FINANCEMENT DES CONSEILS D'ARCHITECTURE - D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT - CONTENTIEUX - VOIE DE L'APPEL FERMÉE CONTRE LES JUGEMENTS STATUANT SUR LES RECOURS RELATIFS À CETTE PARTICIPATION (ART - R - 811-1 ET R - 222-13 - 5° DU CJA) (SOL - IMPL - ).

19-03-05 La taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est un impôt local au sens du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA). Les recours relatifs à cette taxe entrant, par suite, dans le champ d'application de l'article R. 811-1 du même code, la voie de l'appel est fermée à l'encontre des jugements statuant sur de tels recours. Ceux-ci sont rendus en premier et dernier ressort et sont seulement susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi en cassation (solution implicite).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT - ASSIETTE - LOCAUX D'HABITATION - APPLICATION DE TARIFS DÉTERMINÉS EN FONCTION DU PRIX DE VENTE OU DE REVIENT DE L'IMMEUBLE (ART - 1585 D DU CGI - DANS SA VERSION ANTÉRIEURE À LA LOI DU 13 DÉCEMBRE 2000) - PRIX INCLUANT TANT LE PRIX DE LA CONSTRUCTION QUE CELUI DU TERRAIN D'ASSIETTE.

19-03-05-02 Il résulte des dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts (CGI) que l'assiette de la taxe locale d'équipement est constituée par la valeur tant des bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire que des terrains nécessaires à la construction, valeur déterminée par l'application à la surface hors oeuvre d'une valeur au mètre carré variable selon la catégorie d'immeubles. Pour les locaux à usage d'habitation principale, le classement en 5e ou 7e catégorie est fonction, dans la version de ce texte antérieure à l'intervention de la n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, du montant du prix de vente ou du prix de revient, lequel inclut donc tant le prix de la construction que celui du terrain d'assiette.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 286556
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:286556.20091230
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