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30/12/2009 | FRANCE | N°288318

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 288318


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2005 et 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Schahrazed A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 12 janvier 2006 rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger prise suite à une demande introduite par Mme A le 29 août 2004 lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°)

d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2005 et 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Schahrazed A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 12 janvier 2006 rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger prise suite à une demande introduite par Mme A le 29 août 2004 lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa demandé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant que, eu égard aux moyens qu'elle développe, la requête de Mme A doit être regardée, comme dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 12 janvier 2006 rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger prise suite à une demande introduite le 29 août 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant, en premier lieu, que, postérieurement à l'introduction de la requête devant le Conseil d'Etat, dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de Mme A contre la décision implicite du consul général de France à Alger prise suite à la demande de Mme A introduite le 29 août 2004, la commission a confirmé ce rejet par une décision explicite et motivée en date du 12 janvier 2006 ; que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ; que, dès lors, du fait de l'intervention de la décision de la commission en date du 12 janvier 2006, le moyen tiré d'une absence de motivation manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre la décision prise, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France ; que le requérant ne saurait, en revanche, invoquer pour la première fois devant le juge un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter, le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; qu'ainsi, Mme A, ayant présenté une demande de visa de court séjour pour rendre visite à une cousine, ne peut utilement se prévaloir devant le Conseil d'Etat du fait que son fils mineur, de nationalité française, devait l'accompagner en France et invoquer dès lors pour demander l'annulation de la décision lui refusant le visa qu'elle sollicitait, la méconnaissance des stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative au droits de l'enfant relatifs à l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que celles des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée aurait pu prétendre à un certificat de résidence en application du 4° de l'article 6 et du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ne lui ouvre, en tout état de cause, aucun droit à bénéficier d'un visa de court séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par Mme A à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Schahrazed A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288318
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 288318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:288318.20091230
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