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30/12/2009 | FRANCE | N°293231

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 293231


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariem A, demeurant C ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et eu

ropéennes de délivrer le visa demandé, dans un délai d'un mois à compter de la not...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariem A, demeurant C ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer le visa demandé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A contre la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée ne présentait pas cette qualité et, d'autre part, sur l'insuffisance des ressources des intéressés pour financer le séjour de Mme A en France ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A pouvait se prévaloir de la qualité d'ascendant à charge, d'une part, en ce qu'il est établi que son fils subvient régulièrement et de manière suffisante à ses besoins en Tunisie dès lors que l'effectivité et la régularité de versements bancaires effectués par M. au bénéfice de sa mère sont établis par les pièces présentées par la requérante à l'appui de sa requête, d'autre part, en ce que Mme si elle ne justifie d'aucune ressource personnelle, les revenus salariés du foyer de son fils, composé de deux adultes, qui se proposent de l'accueillir s'élevaient au moment du refus de visa, mensuellement à plus de 1 800 euros ; qu'ainsi la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de la qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; que par suite, Mme est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction ;

Considérant que si la présente décision n'implique pas, nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance du visa sollicité par Mme , il y a lieu, en revanche, en application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 5 janvier 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de Mme dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariem , au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2009, n° 293231
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293231
Numéro NOR : CETATEXT000021630591 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-30;293231 ?
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