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30/12/2009 | FRANCE | N°294933

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 294933


Vu 1°), sous le n° 294933, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN, dont le siège est chez SA Martinet Régie 14, avenue Victor Hugo à Troyes (10000) ; le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du 11 février 2003 pa

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Vu 1°), sous le n° 294933, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN, dont le siège est chez SA Martinet Régie 14, avenue Victor Hugo à Troyes (10000) ; le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du 11 février 2003 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 294934, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN, dont le siège est chez SA Martinet 14, avenue Victor Hugo à Troyes (10 000) ; le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 février 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle il a été assujetti au titre de l'exercice 1996 ainsi que de l'imposition forfaitaire annuelle qui a été mise à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 et, d'autre part, à ce que lui soit accordé la décharge de ces impositions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard; Trichet, avocat du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN ;

Considérant que les pourvois n°s 294933 et 294934 du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN gère une résidence de 62 appartements destinés dans leur ensemble à des personnes âgées ; que le syndicat requérant met à la disposition des occupants de cette résidence des locaux et équipements servant à des activités de loisirs, une infirmerie, ainsi que des services d'accueil, de restauration, d'assistance ménagère, de kinésithérapie, d'achats de médicaments et courses diverses, facturés en supplément des charges de copropriété ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1994, 1995 et 1996, l'administration fiscale a estimé que les prestations de services proposées par ce syndicat excédaient les missions dévolues par la loi à un syndicat de copropriétaires intervenant dans le cadre de sa mission légale de conservation de l'immeuble et d'entretien des parties communes et présentaient un caractère lucratif justifiant l'assujettissement de cette personne morale aux impôts commerciaux et l'a assujetti en conséquence à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1996 et d'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi qu'à la taxe professionnelle pour les années 1994 à 2000 ; que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN se pourvoit en cassation contre les arrêts du 20 avril 2006 par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du 11 février 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant ses demandes tendant à obtenir la décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1996 et d'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1995, 1996 et 1997 et, d'autre part, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Troyes au titre des années 1994 à 2000 ;

Considérant, en premier lieu, que si le syndicat requérant soutient qu'en relevant dans les motifs de son arrêt que la résidence dont il assure la gestion était conçue comme un ensemble de logements destinés aux personnes âgées, la cour aurait dénaturé les pièces de son dossier, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que les appartements de cette copropriété sont, dans les faits, majoritairement occupés par des personnes âgées et, d'autre part, que dans sa réclamation contentieuse du 18 novembre 1998, dirigée contre les cotisations mises à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN a lui-même indiqué que l'immeuble en cause a pour vocation d'accueillir des personnes âgées ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ; que le syndicat requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la cour aurait entaché son arrêt d'une dénaturation du règlement de copropriété en jugeant qu'il ne se bornait pas à assurer les missions, inhérentes à son statut légal, de conservation de l'immeuble et d'administration des parties communes, dès lors que les motifs critiqués de l'arrêt de la cour ne visaient pas ce document, mais les dispositions de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 régissant le statut des syndicats de copropriété ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) toutes (...) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (...) ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) / 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ; qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile (...). / Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes (...) ;

Considérant, d'une part, que ne constitue pas l'exploitation d'une activité à but lucratif, au sens des dispositions qui précèdent, le simple fait, pour un syndicat de copropriétaires, d'assurer la mission de conservation et d'entretien de l'immeuble et d'administration des parties communes que lui assigne l'article 14 précité de la loi du 10 juillet 1965 et de prendre en charge les éléments d'équipement communs et les services collectifs nécessaires à ces missions, comme le ferait le propriétaire unique du même immeuble ; que constitue en revanche une telle activité le fait, pour un syndicat de copropriétaires, de prendre en outre en charge des éléments d'équipement communs et de fournir à ses membres des biens et des services collectifs lorsque ces éléments d'équipement et ces biens et services sont sans lien avec la conservation et l'entretien de l'immeuble et l'administration de ses parties communes ;

Considérant, d'autre part, que, pour apprécier le caractère lucratif exigé par les dispositions précitées des articles 206 et 1447 du code général des impôts, il appartient au juge de l'impôt de rechercher si la gestion de la personne morale qui conteste son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle présente un caractère désintéressé et si les services qu'elle rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où cette personne morale intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;

Considérant qu'au terme d'une appréciation souveraine non arguée de dénaturation des éléments de fait relatifs à la nature des services proposés par le syndicat de copropriété aux occupants de la résidence, au niveau des prix pratiqués au titre des prestations offertes, à l'absence de modulation de ces tarifs en fonction de la situation des résidents et enfin, au recours par la société promotrice de l'opération à des procédés publicitaires en vue d'attirer la clientèle potentielle de telles prestations, la cour administrative d'appel de Nancy a pu en déduire, par un arrêt suffisamment motivé et sans commettre d'erreur de droit, que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN entrait, au titre des activités mentionnées ci-dessus et pour les années en litige, dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés tel que défini par l'article 206 du code général des impôts, n'était pas susceptible de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 207, et devait en outre être assujetti à la taxe professionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 1447 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294933
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 294933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:294933.20091230
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