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30/12/2009 | FRANCE | N°296182

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 296182


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira A, demeurant chez Mme Farhida B ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 1er juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de sa fille Mme Farhida B dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à sa mère exposante, d'autre part, la décision dudit consul ;

2°) d'enjoindre au mi

nistre des affaires étrangères de délivrer le visa demandé ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira A, demeurant chez Mme Farhida B ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 1er juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de sa fille Mme Farhida B dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à sa mère exposante, d'autre part, la décision dudit consul ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 et publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante de nationalité algérienne, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 6 juin 2005 lui refusant un visa de court séjour en France ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance de ses ressources et sur le risque de détournement de l'objet du visa que présente la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagée que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens. ;

Considérant que si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A, qui faisait état d'un solde positif de 393,68 euros de son compte bancaire courant à la date du 17 février 2005, produit devant le Conseil d'Etat un relevé de compte bancaire daté du 3 août 2005 qui présente un solde positif de 7 440,40 euros, ainsi que des relevés de compte bancaires datés de septembre 2005, janvier et février 2006, montrant la disposition d'une épargne de plus de 6828,31 euros ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme A pour justifier la décision de refus d'octroi du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a effectué régulièrement trois séjours en France ; qu'une partie de ses enfants vit en Algérie ; que, par suite, en se fondant sur ce que la demande de visa dissimulait un projet d'installation durable en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait eu un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui existaient au moment de la décision attaquée, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un visa à Mme A ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire la délivrance à Mme A d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er juin 2006 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296182
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 296182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296182.20091230
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