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30/12/2009 | FRANCE | N°296507

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 296507


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PRESIDENT DU SENAT, domicilié 15, rue Vaugirard à Paris (75291 cedex 06) ; le PRESIDENT DU SENAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 15 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir les décisions en date respectivement des 27 janvier et 21 juillet 2004 par lesquelles les questeurs du Sénat ont reporté respectivement au 1er août 2004 e

t au 1er février 2005 l'examen d'élévation de classe de M. Roger A ;

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PRESIDENT DU SENAT, domicilié 15, rue Vaugirard à Paris (75291 cedex 06) ; le PRESIDENT DU SENAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 15 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir les décisions en date respectivement des 27 janvier et 21 juillet 2004 par lesquelles les questeurs du Sénat ont reporté respectivement au 1er août 2004 et au 1er février 2005 l'examen d'élévation de classe de M. Roger A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes d'annulation présentées par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le règlement intérieur du Sénat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du PRESIDENT DU SENAT,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du PRESIDENT DU SENAT ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux décisions en date des 27 janvier et 21 juillet 2004, les questeurs du Sénat ont reporté au 1er août 2004 puis au 1er février 2005 l'examen de l'élévation de classe de M. A, agent administratif de deuxième classe au service des études juridiques ; que, par l'article 1er du jugement du 15 juin 2006, contre lequel le PRESIDENT DU SENAT se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 du règlement intérieur du Sénat en vigueur à la date des décisions attaquées : Le minimum de temps exigé pour passer d'une classe à la classe supérieure est fixé à deux ans. / Peuvent bénéficier de ce minimum les membres du personnel qui ont donné satisfaction à leurs chefs hiérarchiques par leur travail, leur conduite et leur assiduité. / La durée du stage accompli dans les services du Sénat par les membres du personnel, avant leur titularisation, n'entre pas dans le calcul de la première période biennale. / Le fonctionnaire qui a acquis quatre ans d'ancienneté dans une classe est élevé à la classe supérieure.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les décisions attaquées, qui visaient l'avis motivé du directeur du service des études juridiques, reportaient au 1er août 2004 puis au 1er février 2005 l'examen de l'élévation de classe à laquelle M. A aurait pu prétendre du fait de son ancienneté et rappelaient les dates des reports précédents qui justifiaient le réexamen de sa situation ; qu'en estimant que cette mention des précédentes décisions de report constituait la motivation des décisions attaquées, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, le PRESIDENT DU SENAT est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui... infligent une sanction ; ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits... ; qu'il résulte des dispositions de l'article 53 du règlement intérieur précité que l'élévation à la classe supérieure au minimum d'ancienneté ne constitue pas pour les intéressés un avantage dont l'attribution serait un droit ; que la décision de refuser ou de différer cet avancement ne constitue pas une sanction disciplinaire et ne figure d'ailleurs pas sur la liste des sanctions définies dans le règlement intérieur ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en reportant l'élévation de classe de M. A les questeurs du Sénat aient entendu infliger à l'intéressé une sanction disciplinaire déguisée, alors que, d'une part, les avis de ses supérieurs hiérarchiques indiquaient que, pendant la première période de six mois de l'année 2004, il avait contesté les règles d'organisation du service et entretenu des relations conflictuelles avec plusieurs de ses collègues et, d'autre part, il avait été absent la quasi-totalité de la seconde période ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de M. A tendant à l'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions du PRESIDENT DU SENAT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le PRESIDENT DU SENAT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du 15 juin 2006 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. A tendant à l'annulation des décisions des 27 janvier et 21 juillet 2004 des questeurs du Sénat sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du PRESIDENT DU SENAT présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DU SENAT et à M. Roger A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296507
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 296507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296507.20091230
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