Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet A, demeurant chez Mme C, épouse A, ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 2 décembre 2005 de l'ambassadeur de France à Ankara (Turquie) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision de refus de visa de court séjour qui lui a été opposée, le 2 décembre 2005, par l'ambassadeur de France à Ankara ; que, pour rejeter le recours de M. A, la commission s'est fondée sur le seul motif tiré de ce que le mariage de M. A et de Mme C, ressortissante de nationalité française, a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a contracté mariage avec Mme C quelques mois après avoir été débouté d'une demande d'asile politique et alors qu'il était en situation irrégulière ; que si Mme C produit, des billets d'avion attestant qu'elle s'est rendue en Turquie et des factures téléphoniques correspondant à des appels téléphoniques vers ce pays, il est constant que M. A est retourné vivre en Turquie auprès de sa précédente épouse avec laquelle il a eu six enfants ; qu'ainsi, en estimant que le mariage de M. A et Mme C a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'eu égard au motif sur lequel la commission s'est fondée, celle-ci n'a pas porté d'atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet A et au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.