La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2009 | FRANCE | N°297274

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 297274


Vu la décision du 31 juillet 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 297274, présenté pour la SOCIETE HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE et tendant à l'annulation de l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, réformé le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2003 en ce qu'il lui a accordé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exerci

ce clos en 1991, a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour ainsi qu...

Vu la décision du 31 juillet 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 297274, présenté pour la SOCIETE HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE et tendant à l'annulation de l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, réformé le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2003 en ce qu'il lui a accordé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 1991, a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour ainsi que le jugement du tribunal et, d'autre part, avant dire droit sur les conclusions de la SOCIETE HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE présentées devant le tribunal, ordonné un supplément d'instruction afin de savoir si la situation nette comptable négative de sa filiale, la société du Lotissement du domaine de la pinède à Coti Chiavari, au 31 décembre 1991, tenait compte ou non de la provision de 4 655 702 F constatée dans ses écritures et dont l'administration fiscale remettait en cause le bien-fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE ;

Considérant que, par une décision du 31 juillet 2009, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 juin 2006 ainsi que le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2003, a ordonné, avant dire droit sur les conclusions de la SOCIETE HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE présentées devant le tribunal administratif de Paris tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1991, un supplément d'instruction afin de déterminer la situation nette réelle de sa filiale, la société du Lotissement du domaine de la pinède à Coti Chiavari, au 31 décembre 1991, date à laquelle la SOCIETE HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE a clos l'exercice au cours duquel elle lui a consenti un abandon de créance ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la demande, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a accordé à la SOCIETE HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE un dégrèvement au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1991 d'un montant de 34 415 euros en droits et de 3 614 euros en pénalités ; que les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris par cette société sont devenues, dans cette mesure, sans objet ;

Sur le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE devant le tribunal administratif de Paris :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SOCIETE HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE soutient que la procédure d'imposition était irrégulière au motif que, après avoir remis en cause, pour déterminer la situation nette réelle de sa filiale, la société du Lotissement du domaine de la pinède à Coti Chiavari, le principe d'une provision d'un montant de 4 655 702 F passée en comptabilité, par cette société, pour dépréciation de la valeur d'un terrain, l'administration fiscale avait contesté ultérieurement, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires, la justification de cette provision ; que toutefois, en acceptant, à la demande de la SOCIETE HAUSSMANN PROMO ILE-DE- FRANCE, d'apprécier la situation nette réelle de la filiale à la date à laquelle l'abandon de créance a été consenti et non à la clôture de l'exercice en cause, et en réduisant le montant du redressement initialement notifié, l'administration, qui n'a pas modifié le fondement légal du redressement, n'était pas tenue de procéder à l'envoi d'une nouvelle notification de redressements ; que, par ailleurs, la question de la détermination de la situation nette réelle de la société du Lotissement du domaine de la pinède à Coti Chiavari et, par suite, celle du bien-fondé de la provision contestée, ont été effectivement soumises à la commission départementale, en présence de représentants de la société requérante ; que si celle-ci soutient avoir disposé de délais insuffisants pour préparer la séance, ce moyen est inopérant au regard de la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, par la décision du 31 juillet 2009 mentionnée ci-dessus, le Conseil d'Etat a jugé, d'une part, que sauf preuve contraire, l'aide apportée par une société mère à sa filiale doit être réputée augmenter la valeur de sa participation détenue dans le capital de sa filiale et que, pour apporter la preuve que la valeur de cette participation n'a pas augmenté, il appartient à la société qui consent une aide financière à sa filiale d'apporter tous éléments de nature à justifier que la situation nette réelle de sa filiale est négative, l'administration fiscale étant en droit, sans méconnaître l'autonomie juridique des personnes morales, de remettre en cause les écritures comptables de la filiale ayant un effet sur la détermination de sa situation nette réelle, et d'autre part, que la participation détenue dans le capital de la filiale devant être évaluée à la clôture de l'exercice au cours duquel l'aide a été consentie afin de déterminer la variation de l'actif net de la société mère au cours de l'exercice, c'est à la date de cette clôture qu'il convient d'apprécier la situation nette réelle de la filiale afin de déterminer si la société mère est en droit de déduire de ses bénéfices imposables la somme correspondant à l'aide qu'elle a apportée à sa filiale ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE ne justifie ni dans son principe ni dans son montant, par la référence à l'instabilité régionale et institutionnelle en Corse , la provision pour dépréciation de stocks passée en comptabilité par la société du Lotissement du domaine de la pinède à Coti Chiavari dont l'unique actif consistait en un terrain inexploité situé en bord de mer, dont le régime au regard des règles d'urbanisme n'a pas changé depuis son acquisition en 1964 ; que l'administration fiscale était donc fondée à ne pas prendre en compte cette provision d'un montant de 4 655 702 F pour la détermination de la situation nette réelle de cette société ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE indique que la situation nette comptable de la société du Lotissement du domaine de la pinède à Coti Chiavari au 31 décembre 1991 était négative à hauteur de 17 047 617 F en tenant compte de la provision pour dépréciation de stock de 4 655 702 F mais en n'incluant pas l'aide apportée par ses actionnaires le 25 juin 1991 (14 500 000 F) ; que, pour déterminer la situation nette réelle de cette société au 31 décembre 1991, il y a lieu, en l'espèce, de réintégrer le montant de la provision pour dépréciation de stock qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'était pas justifiée ; qu'ainsi, la situation nette réelle de la société du Lotissement du domaine de la pinède à Coti Chiavari, sans tenir compte de l'aide financière, était, à la clôture de l'exercice clos en 1991, négative à concurrence de 12 391 915 F ; que le montant de l'abandon de créance consenti par l'ensemble de ses actionnaires à la société du Lotissement du domaine de la pinède à Coti Chiavari ne pouvait être admis en déduction du bénéfice imposable qu'à concurrence de ce montant ; que, dans ces conditions, la SOCIETE HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE pouvait, compte tenu de la quote-part de sa participation dans l'aide apportée à la filiale (8 820 000/14 500 000) déduire de ses bénéfices, au titre de l'exercice clos en 1991, la somme de 7 537 702 F ; que le redressement demeurant en litige, dont le montant en base a été réduit par le dégrèvement mentionné ci-dessus à 1 282 298 F, correspondant à la différence entre le montant de l'abandon de créance consenti par la SOCIETE HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE et la somme de 7 537 702 F, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1991 et des pénalités correspondantes restant à sa charge ;

Sur les conclusions de la SOCIETE HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE à concurrence de 34 415 euros en droits et de 3 614 euros en pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ANONYME HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1991 et des pénalités correspondantes est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE ANONYME HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2009, n° 297274
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297274
Numéro NOR : CETATEXT000021630598 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-30;297274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award