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30/12/2009 | FRANCE | N°297433

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 297433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 13 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève A, demeurant ..., Mme Monique A, demeurant ..., Mme Josiane A, demeurant ... et Mme Gisèle B, demeurant ... ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 juillet 2005 autorisant l'association dite Emile Reilles à accepter le legs universel consenti en sa faveur par M. Emile A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 13 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève A, demeurant ..., Mme Monique A, demeurant ..., Mme Josiane A, demeurant ... et Mme Gisèle B, demeurant ... ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 juillet 2005 autorisant l'association dite Emile Reilles à accepter le legs universel consenti en sa faveur par M. Emile A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme Geneviève A et autres et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l'association Emile Reilles ,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de Mme Geneviève A et autres et à la SCP Delvolvé, Devolvé, avocat de l'association Emile Reilles .

Considérant que Mmes Geneviève A, Monique A, Josiane A et Gisèle B demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 juillet 2005 qui a autorisé l'acceptation par l'association dite Emile Reilles d'un legs universel qui lui a été consenti par M. Emile A ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Sur le désistement de Mme Geneviève A :

Considérant que Mme Geneviève A a déclaré se désister des conclusions qu'elle avait présentées conjointement avec Mmes Monique A, Josiane A et Gisèle B ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de signature, par le Premier ministre, du décret attaqué manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'exige la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables qu'il énumère ; que, pour l'application de cet article, l'appréciation du caractère défavorable d'une décision doit se faire en fonction des seules personnes physiques ou morales qui sont directement concernées par elle ; que, s'agissant d'une décision prise sur la demande d'une association souhaitant obtenir l'autorisation d'accepter une libéralité, cette qualité n'appartient qu'à l'association auteur de la demande ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué, qui autorise l'acceptation par l'association dite Emile Reilles d'un legs universel qui lui a été consenti par M. Emile A, devait être motivé par application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les actes statutaires d'une association ou les modifications qui leur ont été apportées seraient irréguliers est sans influence sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative autorise cette association à accepter une libéralité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la modification des statuts de l'association dite Emile Reilles , intervenue le 20 septembre 1993, est inopérant et ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour apprécier si une association bénéficiaire d'un legs a pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale au sens des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, il y a lieu d'examiner non seulement son objet statutaire mais aussi la nature de son activité ; que s'il résulte des pièces du dossier que l'association dite Emile Reilles n'assurait plus qu'une activité minimale d'entretien des animaux dont l'accueil, en vue de concourir à la réinsertion de personnes embauchées par des contrats aidés, était son objet social, que sa vie sociale et son activité étaient limités et, enfin, que ses comptes étaient imparfaitement tenus, aucun de ces faits ne pouvait fonder une opposition à l'acceptation du legs, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'à la date du décret attaqué l'association disposait des moyens matériels de reprendre une activité qu'elle avait effectivement exercée jusqu'en 1999 et que seul le défaut des ressources issues du legs avait réduite, sans qu'elle fût, en droit, dans l'incapacité de la renouveler ; qu'ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le Premier ministre, pour avoir omis de prendre en considération l'absence d'activité de l'association depuis 1999, aurait fait une inexacte application de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Considérant, en dernier lieu, que si les requérantes soutiennent que l'association dite Emile Reilles était dans l'incapacité de remplir son objet statutaire à la date du décret attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'à cette date l'association, dont il n'est pas contesté que les difficultés de fonctionnement résultaient des procédures juridictionnelles liées à la succession de M. Emile A et du défaut des ressources issues du legs, s'était efforcée de maintenir une activité minimale ; que la circonstance que, par un jugement du 25 janvier 2007 postérieur au décret attaqué, le tribunal de grande instance de Toulouse en ait prononcé la dissolution est sans incidence sur la légalité du décret du 18 juillet 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Premier ministre aurait commis, à la date du décret attaqué, une erreur manifeste d'appréciation en autorisant l'acceptation du legs de M. Emile A compte tenu des dysfonctionnements de l'association dite Emile Reilles ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mmes Monique A, Josiane A et Gisèle B ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demandent Mmes Monique A, Josiane A et Gisèle B au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'association Emile Reilles qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme Geneviève A.

Article 2 : La requête de Mmes Monique A, Josiane A et Gisèle B est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève A, à Mme Monique A, à Mme Josiane A, à Mme Gisèle B, à l'association Emile Reilles , au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297433
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES - DONS ET LEGS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE (ART - 6 - 5E AL - DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901) - 1) IRRÉGULARITÉ DES CONDITIONS D'ADOPTION OU DE MODIFICATIONS DES STATUTS - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE SUR LA LÉGALITÉ DE L'AUTORISATION - 2) APPRÉCIATION DE LA CONDITION RELATIVE AU BUT DE L'ASSOCIATION - VÉRIFICATION DE L'OBJET STATUTAIRE ET DE LA NATURE DE L'ACTIVITÉ.

10-01-03 En vertu du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires. Demande d'annulation d'un décret autorisant une association à percevoir un legs universel. 1) La circonstance que les actes statutaires d'une association ou les modifications qui leur ont été apportées seraient irréguliers est sans influence sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative autorise cette association à accepter une libéralité. 2) Pour apprécier si une association bénéficiaire d'un legs a pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, il y a lieu d'examiner non seulement son objet statutaire mais aussi la nature de son activité.

DONS ET LEGS - DOMAINE ET PROCÉDURE DE L'AUTORISATION - ASSOCIATIONS (ART - 6 - 5E AL - DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901) - 1) IRRÉGULARITÉ DES CONDITIONS D'ADOPTION OU DE MODIFICATIONS DES STATUTS - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE SUR LA LÉGALITÉ DE L'AUTORISATION - 2) APPRÉCIATION DE LA CONDITION RELATIVE AU BUT DE L'ASSOCIATION - VÉRIFICATION DE L'OBJET STATUTAIRE ET DE LA NATURE DE L'ACTIVITÉ.

25-02 En vertu du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires. Demande d'annulation d'un décret autorisant une association à percevoir un legs universel. 1) La circonstance que les actes statutaires d'une association ou les modifications qui leur ont été apportées seraient irréguliers est sans influence sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative autorise cette association à accepter une libéralité. 2) Pour apprécier si une association bénéficiaire d'un legs a pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, il y a lieu d'examiner non seulement son objet statutaire mais aussi la nature de son activité.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 297433
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:297433.20091230
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