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30/12/2009 | FRANCE | N°298865

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 298865


Vu le pourvoi, enregistré le 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme B A, ayant élu domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 juin 2006 par laquelle le président de la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2004 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étran

gers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme B A, ayant élu domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 juin 2006 par laquelle le président de la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2004 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme B A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme B A et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Sur les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à ce que le recours de Mme A soit déclaré sans objet :

Considérant que Mme A demande l'annulation de l'ordonnance du 15 juin 2006 par laquelle le président de la Commission des recours des réfugiés a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 octobre 2004 rejetant sa demande d'asile ; que sur un recours en rectification d'erreur matérielle contre cette ordonnance, la Commission des recours des réfugiés a, par une décision du 21 février 2007, relevé l'erreur matérielle dont était entachée l'ordonnance du 15 juin 2006 qui avait omis de viser la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A, mais n'a pas rectifié la date de dépôt de cette demande qui avait bien eu lieu dans le délai de recours contentieux ; que le recours de Mme A à l'encontre de l'ordonnance du 15 juin 2006 n'a pas perdu son objet, alors même que la décision du 21 février 2007, qui n'a fait l'objet de la part de l'intéressée d'aucun pourvoi en cassation, est devenue définitive ; que les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que si le recours de Mme A a été enregistré le 14 mars 2006 au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés, alors que la décision du 8 octobre 2004 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugiée lui a été notifiée le 12 octobre 2004, la Commission des recours des réfugiés, en ne tenant pas compte de la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressée le 23 octobre 2004, laquelle avait interrompu le délai de recours contentieux jusqu'au 23 février 2006, date à laquelle la décision du 31 janvier 2006 du bureau d'aide juridictionnelle a été notifiée à Mme A, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, pour ce motif, de faire droit au pourvoi de Mme A et d'annuler l'ordonnance du 15 juin 2006 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la Commission des recours des réfugiés en date du 15 juin 2006, rectifiée le 21 février 2007, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298865
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 298865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298865.20091230
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