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30/12/2009 | FRANCE | N°298970

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 298970


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim A et Mme A, agissant au nom de l'enfant Tarek B, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à l'enfant Tarek B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven

tion relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim A et Mme A, agissant au nom de l'enfant Tarek B, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à l'enfant Tarek B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont demandé le 6 juin 2004 un visa d'entrée et de long séjour en France au bénéfice de M. Tarek B de nationalité algérienne, âgé d'un an à la date de la demande, qui leur a été confié par une mesure de délégation de l'autorité parentale, dite kafala dressée devant notaire le 18 octobre 2003 et enregistrée par la Cour d'Alger par un acte en date du 8 août 2005 ; qu'ils contestent la décision du 23 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger refusant à l'enfant Tarek B un visa d'entrée en France ; qu'il est constant que l'enfant Tarek B résidait en France, auprès de M. et Mme A, à la date de la demande de visa ;

Sur les conclusions du ministre aux fins de non-lieu :

Considérant, il est vrai, que pour ce qui concerne une demande de visa ayant pour objet l'entrée des étrangers sur le territoire français, la circonstance que l'intéressé réside en France à la date de sa demande est de nature à justifier un refus de visa ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient le ministre, une telle circonstance n'est pas de nature à faire perdre son objet à la requête ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que l'enfant Tarek B, qui est né le 1er octobre 2003 en Algérie, résidait depuis plus d'un an en France auprès de M. et Mme A à la date de la décision attaquée ; que, par suite, la décision litigieuse, dès lors qu'elle aurait pour conséquence d'éloigner l'enfant de son milieu familial qui se situait en France, a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, la décision attaquée porte, en violation de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, une attente excessive aux droits de cette enfant, qui a toujours vécu en France aux côtés de M. et Mme A ; que M. et Mme A sont donc fondés à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 23 juin 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Karim A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298970
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 298970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298970.20091230
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