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30/12/2009 | FRANCE | N°299347

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 299347


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant chez M. Jamal A ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de lui délivrer un visa de long

séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant chez M. Jamal A ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de lui délivrer un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 21 décembre 2009, présentée par M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant que M. Mohammed A, ressortissant marocain résidant à Casablanca, né en 1929, a demandé un visa de long séjour afin de rendre visite à son fils de nationalité française, M. Jamal Souhail ; que pour refuser à l'intéressé la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance des ressources personnelles de M. A pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France et, d'autre part, sur l'impossibilité pour M. A de se prévaloir de la qualité d'ascendant à charge d'un Français compte tenu de ses revenus propres ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la décision attaquée expose de manière circonstanciée les éléments de fait et de droit l'ayant fondée ; qu'elle est ainsi, contrairement à ce qu'allègue le requérant, suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant que s'il n'est pas contesté que M. A ne dispose que d'une pension de 1 135 euros qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins pour financer un long séjour en France, son fils, toutefois, s'est engagé à subvenir aux besoins de son père durant son séjour en France ; que ce dernier dispose pour son épouse et pour ses deux enfants d'un revenu mensuel moyen de 4 000 euros ; qu'il dispose, dès lors, de revenus lui permettant de prendre en charge une personne supplémentaire au sein de son foyer durant une période supérieure à trois mois ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si la présente décision n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance du visa sollicité par M. A, il y a lieu, en revanche, en application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 5 octobre 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par M. A dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299347
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 299347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299347.20091230
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