La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2009 | FRANCE | N°300012

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 300012


Vu l'ordonnance du 18 décembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mlle Amel Mouna A ;

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2006, au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mlle A, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2007 par laquelle la commission de reco

urs contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son...

Vu l'ordonnance du 18 décembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mlle Amel Mouna A ;

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2006, au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mlle A, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 mai 2006 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la requête de Mlle A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 25 janvier 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision de refus de visa de court séjour qui lui a été opposée, le 25 mai 2006, par le consul général de France à Annaba ; que, pour rejeter le recours de Mlle A, la commission de recours s'est fondée d'une part, sur l'insuffisance de ressources de la requérante et d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, Melle A n'entre dans aucune catégorie d'étrangers pour lesquels un refus de visa doit être motivé en application de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés aux étrangers que s'ils disposent des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou s'ils sont en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que Mlle A soutenait, à l'appui de sa demande de visa, que son compte bancaire présentait d'un solde positif de 1 050 euros ; que si la mère de la requérante s'est engagée à l'héberger durant son séjour de trois mois, l'intéressée ne produit aucun justificatif de sa situation financière et professionnelle ; que, par suite, en considérant que Mlle A ne pouvait être regardée comme disposant des ressources suffisantes pour financer un séjour de trois mois en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A ne justifiait, lors de sa demande de visa, d'aucune activité professionnelle ni d'aucune charge de famille ; qu'une partie de la famille de Mlle A, et notamment sa mère naturalisée française depuis 1999, réside en France ; que, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'intéressée pouvait avoir un projet d'installation durable en France ;

Considérant enfin que Mlle A soutient que la décision de refus de visa qui lui a été opposée porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne vit pas isolée en Algérie puisqu'elle y réside chez sa grand-mère ; que l'impossibilité pour la mère de Mlle A et son conjoint de lui rendre visite en Algérie n'est aucunement attestée ; que celle-ci a d'ores et déjà pu s'y rendre à l'occasion de fêtes familiales ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 mai 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle A à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Amel Mouna A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300012
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 300012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300012.20091230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award