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30/12/2009 | FRANCE | N°300945

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 300945


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Natacha A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo d

e lui délivrer le visa sollicité, ou à défaut, de réexaminer la situation de la...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Natacha A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo de lui délivrer le visa sollicité, ou à défaut, de réexaminer la situation de la requérante, dans un délai de un mois, en application de l'article L. 911-1 du code justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mlle A demande l'annulation de la décision du 30 novembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision implicite de l'Ambassadeur de France en République démocratique du Congo lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étudiant afin de suivre des études de médecine à l'université Victor Segalen de Bordeaux II ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mlle A ait obtenu une attestation de préinscription en 1ère année de 1er cycle d'études de médecine à l'université de Bordeaux ne saurait contraindre les autorités consulaires à délivrer le visa d'entrée sollicité, ces autorités conservant à cet égard un large pouvoir d'appréciation et pouvant fonder le refus de visa sur toute considération d'intérêt général tirée notamment du défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées ; qu'au vu, d'une part, du dossier scolaire de la requérante, et notamment de ses résultats au diplôme de fin d'études dans les matières scientifiques, et d'autre part, au changement d'orientation opéré par la requérante, qui, après avoir débuté des études de médecine dans son pays d'origine, les a interrompues depuis plus de deux ans au profit d'études de kinésithérapie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a pu retenir, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, le motif de l'absence de caractère cohérent et sérieux du projet universitaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commission s'est fondée également sur l'insuffisance des ressources de la requérante et de celles de sa mère pour financer son séjour en France durant ses études ; que la circonstance, que Mlle A bénéficie d'une bourse d'un montant de 4 900 euros pour l'année universitaire en cause et d'une attestation d'hébergement à titre gratuit dans une structure associative, n'est pas de nature à garantir, à elle seule, la suffisance des ressources ; que, si la mère de la requérante, Mme Colette Tshibanda, allègue pouvoir prendre en charge les frais financiers de sa fille durant ses études, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n'est pas imposable, dispose d'un revenu d'environ 1 500 euros par mois et a trois enfants à sa charge ; que dans ces circonstances, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité ;

Considérant, en troisième lieu, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la demande de visa présentée par Mlle A, âgée de 22 ans, célibataire, étudiante, et isolée dans son pays d'origine, présentait un risque de détournement de son objet aux fins d'installation durable sur le territoire français, dès lors que la mère de l'intéressée, disposant du statut de réfugié et résidant en France, s'était vue refuser l'autorisation de regroupement familial qu'elle sollicitait au bénéfice de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 30 novembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle A aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Natacha A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300945
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 300945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300945.20091230
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