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30/12/2009 | FRANCE | N°301409

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 301409


Vu le pourvoi, enregistré le 9 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt du 21 décembre 2006 par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la société Docteur Knock, réformant l'article 3 du jugement du 11 juin 2003 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant le surplus de sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'ann

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Vu le pourvoi, enregistré le 9 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt du 21 décembre 2006 par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la société Docteur Knock, réformant l'article 3 du jugement du 11 juin 2003 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant le surplus de sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés les 8 décembre 2003, 24 octobre 2005 et 26 octobre 2006 pour un montant de 11 844, 07 euros en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, déchargé la société de la différence entre la taxe professionnelle restant en litige et la somme de 3 354 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Docteur Knock,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Docteur Knock ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Docteur Knock exerce une activité de distribution-vente de produits alimentaires dans des locaux qu'elle loue depuis 1993 à la SCI Le Sérail, dont le gérant est le même que celui de la société locataire ; qu'étant assujettie à la taxe professionnelle à ce titre en tant qu'utilisateur de ces locaux, la société a souscrit une déclaration annuelle en date du 12 mai 1999, contenant les éléments devant servir de base au calcul de cette imposition pour l'année 2000, sans évaluation chiffrée des biens passibles d'une taxe foncière entrant dans ses bases de taxe professionnelle ; que l'administration fiscale lui a adressé un avis d'imposition de taxe professionnelle au titre de cette année, en date du 31 octobre 2000, pour un montant de 326 702 F, sa cotisation de taxe professionnelle ne s'étant élevée qu'à 49 214 F au titre de 1999 ; que, par un jugement du 11 juin 2003, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration fiscale, a rejeté le surplus de la demande en décharge de la société ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, par les articles 2 et 3 de cet arrêt, la cour, sur appel de la société Docteur Knock, réformant l'article 3 du jugement du 11 juin 2003 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant le surplus de sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, l'a déchargée de la différence entre la taxe professionnelle restant en litige et la somme de 3 354 euros ;

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que, toutefois, en l'espèce, si l'administration a utilisé, pour procéder à une nouvelle évaluation des biens passibles d'une taxe foncière loués par la société Docteur Knock, une déclaration rectificative souscrite le 26 avril 1999, au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, par le propriétaire de ces biens, rendant compte d'un changement de leur affectation, elle n'a, ce faisant, remis en cause aucun élément déclaré par le locataire redevable de la taxe professionnelle ; que, par suite, en jugeant irrégulière la procédure d'imposition, après avoir relevé que les cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la société Docteur Knock avaient été établies sur des bases excédant celles qu'elle avait déclarées sans qu'elle en ait, préalablement, été avisée, la cour administrative d'appel a entaché d'une erreur de droit l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions de la société Docteur Knock tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Docteur Knock demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt du 21 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Docteur Knock au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la société Docteur Knock.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301409
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 301409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301409.20091230
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