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30/12/2009 | FRANCE | N°302219

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 302219


Vu le pourvoi du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la société Les Arcades, d'une part, annulé le jugement du 21 octobre 2004 du tribunal administratif de Marseille annulant l'arrêté du 12 novembre 2002 du maire d'Arles accordant un permis de construire à la société Les Arcades et, d'autre part, rejeté le déf

ré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal adm...

Vu le pourvoi du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la société Les Arcades, d'une part, annulé le jugement du 21 octobre 2004 du tribunal administratif de Marseille annulant l'arrêté du 12 novembre 2002 du maire d'Arles accordant un permis de construire à la société Les Arcades et, d'autre part, rejeté le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la clinique vétérinaire Les Arcades,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de la clinique vétérinaire Les Arcades ,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 novembre 2002, le maire d'Arles a accordé un permis de construire à la société Les Arcades en vue de la construction d'une clinique vétérinaire sur le territoire de cette commune; que, par un jugement du 21 octobre 2004, le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé cet arrêté ; que, par un arrêt du 21 décembre 2006, contre lequel le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de la société Les Arcades, d'une part, annulé le jugement du 21 octobre 2004 et, d'autre part, rejeté le déféré du préfet ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-12 du code de justice administrative, applicable aux cours administratives d'appel par l'effet de l'article R. 811-13 du même code : Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal ;

Considérant que le dernier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales dispose : L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci ; que ces dispositions doivent être regardées comme désignant le représentant de l'Etat comme étant l'autorité compétente de l'Etat, au sens des dispositions de l'article R. 611-2 précité, non seulement pour relever appel des jugements rendus sur son recours mais aussi pour agir en défense au nom de l'Etat en cas d'appel contre ces jugements ;

Considérant par ailleurs que le principe énoncé à l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lequel : Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente , n'est pas applicable en matière de procédure contentieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en statuant sur la requête dont elle était saisie par la société Les Arcades, sans communiquer cette requête au préfet des Bouches-du-Rhône, qui était seul compétent pour représenter l'Etat en défense devant elle, la cour a méconnu l'étendue de ses obligations et ainsi irrégulièrement statué, sans que puisse utilement être soutenu par la société qu'il appartenait au ministre, si la communication était mal dirigée, de transmettre au préfet des Bouches-du-Rhône la requête qui lui avait été communiquée par la cour ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Les Arcades au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 21 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Les Arcades tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, à la commune d'Arles et à la société Les Arcades.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 302219
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 302219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:302219.20091230
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