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30/12/2009 | FRANCE | N°303725

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 303725


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 décembre 2005 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui

délivrer dans un délai d'un mois le visa sollicité au titre de l'article L. 911-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 décembre 2005 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer dans un délai d'un mois le visa sollicité au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. A, ressortissant algérien, dirigé contre la décision du 30 décembre 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, dans sa décision du 18 janvier 2007, sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes eu égard à l'absence de précisions sur l'origine de celles-ci et, d'autre part, de ce que sa demande présente un risque de détournement de l'objet du visa sollicité ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes code frontières Schengen , les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés aux étrangers que s'ils disposent des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou s'ils sont en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que si M. A fait état d'une pension de retraite mensuelle d'un montant limité à environ 159 euros par mois, il ressort des pièces du dossier qu'il a produit une attestation de retrait de devises d'un montant de 3 600 euros ; que cette opération porte sur un montant adapté à la durée du séjour pour lequel l'intéressé a sollicité un visa ; qu'au surplus, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fille du requérant a produit son avis d'imposition de 2005 d'où il ressort qu'elle et son époux ont déclaré un revenu net imposable de 24 826 euros ; qu'il suit de là, qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources de M. A pour justifier la décision de refus d'octroi du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que pour établir le risque de détournement d'objet du visa, la commission s'est fondée sur la circonstance que le requérant avait sollicité préalablement à sa demande de visa de court séjour un visa d'entrée et de long séjour ; que cette circonstance ne permet pas d'établir, à elle seule, l'existence d'un projet d'installation durable en France de la part de M. A, retraité, qui a déjà effectué en France plusieurs séjours réguliers et dont le centre de la vie privée et familiale se situe en Algérie ; qu'en outre, si le ministre soutient que le requérant a, en 2004, sous couvert d'un visa de court séjour, sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture des Yvelines, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 18 janvier 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que, si la présente décision n'implique pas nécessairement que le ministre des affaires étrangères et européennes délivre un visa à M. A, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de lui enjoindre de réexaminer la situation de l'intéressé et de statuer sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 18 janvier 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2009, n° 303725
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303725
Numéro NOR : CETATEXT000021630622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-30;303725 ?
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