Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moustapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Marrakech refusant de délivrer un visa d'entrée en France à son épouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 janvier 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Marrakech refusant de délivrer un visa d'entrée en France à son épouse ;
Considérant que Mme A, ressortissante du Royaume du Maroc, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à M. A, son époux, de nationalité française, avec lequel elle s'est mariée le 21 août 2002 ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a attendu plus d'un an et demi avant de manifester la volonté de rejoindre son époux ; que le requérant ne produit aucun élément tendant à établir l'existence d'une relation épistolaire ou téléphonique ; qu'il ressort d'un entretien consulaire que Mme A ne connaissait ni le lieu de résidence, ni la profession de son époux ; que, dans ces circonstances, en l'absence de toute vie commune ou de contacts et de toute pièce de nature à accréditer la réalité de l'intention matrimoniale du couple, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était fondée à regarder le mariage de M. A et de Mme A comme ayant été conclu dans le but exclusif de favoriser l'entrée et l'installation de Mme A en France ; qu'ainsi, en se fondant, pour rejeter le recours formé contre la décision du consul général de France à Marrakech refusant l'octroi du visa sollicité, sur l'abence d'intention matrimoniale de cette union, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Marrakech refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moustapha A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.