Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jacqueline B épouse A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2004 du consul général de France à Dakar refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son époux M. Abdoulaye A ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de délivrer le visa sollicité, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mme Jacqueline B épouse A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mme Jacqueline B épouse A ;
Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2004 du consul général de France à Dakar refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son époux ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que le courrier du 22 juin 2006 par lequel la commission a fait connaître la motivation de sa décision du 28 août 2005 ne comportait ni la date de la séance ni le nom des membres qui y siégeaient est inopérante ; qu'il suit de là que le moyen tiré des vices de forme dont la décision serait entachée ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier qu'avant leur mariage, contracté au Sénégal le 24 décembre 2002 et dont l'acte a été transcrit par le consul général de France à Dakar le 4 février 2003, Mme B épouse A et son mari ne s'étaient rencontrés qu'à l'occasion d'un court séjour touristique effectué en 2001 au Sénégal par la requérante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient entretenu depuis des relations épistolaires et téléphoniques régulières et se soient retrouvés lors d'un voyage au Sénégal au début de l'année 2003 ; que si la requérante soutient que la décision attaquée ne pouvait légitiment être fondée sur la différence d'âge, un tel motif n'a pas servi de base à la décision attaquée ; que, par suite, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance qu'il n'a pas été recouru, à l'occasion de la transcription de l'acte de mariage par le consul général de France à Dakar, à la procédure prévue à l'article 170-1 du code civil alors en vigueur, devenu l'article 171-7 du même code, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que M. A avait contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale et, notamment, dans le but d'obtenir un visa d'entrée en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline B épouse A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.