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30/12/2009 | FRANCE | N°304486

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 304486


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2007 et 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de sa retraite du combattant et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les arrér

ages échus ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa dema...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2007 et 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de sa retraite du combattant et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les arrérages échus ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à Maître Jean-Christophe Balat, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien titulaire de la carte du combattant, s'est vu attribuer, le 8 mars 1996, la retraite du combattant au taux fixé pour les ressortissants algériens en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 ; que, le 14 décembre 2002, il a demandé au ministre de la défense que le montant de sa retraite soit revalorisé à un taux identique à celui des anciens combattants français et que les arrérages dus lui soient versés ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense n'a pas fait droit à sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A conteste la décision du 24 janvier 2003, rejetant sa demande de revalorisation de la retraite du combattant qu'il perçoit depuis le 8 mars 1996 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que l'intéressé n'avait ni établi, ni même allégué que, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, il n'aurait pas bénéficié rétroactivement du mécanisme de décristallisation institué par ces dispositions, le tribunal administratif de Dijon a dénaturé les conclusions de M. A ; que, par suite, ce dernier est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la période du 8 mars 1996 au 31 décembre 1998 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981, dans sa rédaction issue de la loi de finances du 30 décembre 2000 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret./ (...) La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article ;

Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 précité que les pensions perçues par les ressortissants algériens n'étaient pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier, pour la période en cause, le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation de sa retraite du combattant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander dans cette mesure l'annulation de la décision du 24 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant ;

Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient dès lors au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de déterminer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A peut prétendre, pour la période du 8 mars 1996 au 31 décembre 1998, à la revalorisation de sa retraite du combattant ; que le montant doit en être fixé, au taux prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à compter de la date d'attribution de cette retraite, soit le 8 mars 1996 ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat, pour la période postérieure à cette date, à verser à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant ainsi fixé et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ;

Sur la période du 1er janvier 1999 au 1er juin 2006 :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A a bénéficié, pour cette période, des dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 qui ont, notamment, eu pour objet d'assurer aux titulaires de la retraite du combattant des conditions de vie, dans l'état où ils résident, en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ou leur permettant d'assumer les conséquences de leur invalidité ; que M. A ne conteste pas l'application qui lui a été faite de ces dispositions ;

Sur la période courant à compter du 1er juin 2006 :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la retraite du combattant de M. A a été revalorisée, à partir du 1er juin 2006, sur le fondement de l'article 100 de la loi de finances pour 2007 du 21 décembre 2006 ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la prestation dont il bénéficie n'a pas fait l'objet d'une revalorisation pour cette période ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Jean-Christophe Balat, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La décision du 24 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 8 mars 1996 au 31 décembre 1998.

Article 3 : L'Etat versera à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant fixé par la présente décision et celui qui a déjà été versé à l'intéressé, pour la période du 8 mars 1996 au 31 décembre 1998, au taux prévu à l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Dijon est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Maître Jean-Christophe Balat, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2009, n° 304486
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304486
Numéro NOR : CETATEXT000021630634 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-30;304486 ?
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