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30/12/2009 | FRANCE | N°304954

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 304954


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 17 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE, dont le siège est situé Agropole à Mignaloux Beauvoir (86550) ; le SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 octobre 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa de

mande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 17 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE, dont le siège est situé Agropole à Mignaloux Beauvoir (86550) ; le SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 octobre 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et, d'autre part, à ce que soit prononcée cette décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 ;

Vu le décret n° 95-276 du 9 mars 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du SYNDICAT DE CONTRÔLE LAITIER DE LA VIENNE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE a conclu le 12 juillet 1995 une convention avec la chambre d'agriculture de la Vienne aux termes de laquelle il lui revient d'assurer, d'une part, le contrôle des performances laitières et, d'autre part, la tenue du fichier zootechnique comportant tous les renseignements concernant l'ascendance et la descendance des animaux appartenant à ses adhérents et soumis à ce contrôle des performances ; qu'en contrepartie de l'exécution de cette seconde mission, le SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE a perçu une rémunération s'élevant respectivement à 22 867 euros au titre de l'année 1995 et à 45 734 euros au titre des années 1996 et 1997 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité entreprise en 1998, et qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, l'administration fiscale, constatant que ce syndicat n'avait pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes perçues de la chambre d'agriculture au titre de la tenue du fichier zootechnique, a mis à sa charge un rappel de taxe d'un montant total de 31 553 euros ; que le SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention./ (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ; que, selon le premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, alors en vigueur : Dans chaque département, groupe de département ou région naturelle vouée à l'élevage, un établissement de l'élevage agréé (...) reçoit mission d'améliorer la qualité et la productivité du cheptel. (...) / Il assure, en tout état de cause, l'identification des animaux, l'enregistrement des renseignements concernant les sujets inscrits à un livre zootechnique, l'enregistrement des productions des animaux soumis à un contrôle des performances (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du décret du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin, alors en vigueur : Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage ou les organismes liés à ces derniers par convention sont responsables de l'exécution de l'identification, conformément à un programme départemental agréé par le ministre de l'agriculture. Ils tiennent et mettent à jour le fichier départemental ou interdépartemental d'identification des bovins. Ce fichier rassemble la totalité des bovins identifiés d'un même département ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes de la convention conclue le 12 juillet 1995 entre la chambre d'agriculture de la Vienne et le SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE, ce dernier organisme est chargé par cette chambre d'agriculture, d'une part, d'assurer le contrôle des performances laitières des différents animaux d'élevage de ses adhérents et, d'autre part, selon l'article 3 de cette convention, de tenir à jour, pour le compte de l'établissement départemental d'élevage géré par cette chambre d'agriculture, le fichier zootechnique comportant tous les renseignements concernant l'ascendance et la descendance des animaux soumis au contrôle laitier, afin de permettre à cet établissement d'éditer et d'envoyer aux éleveurs les passeports identifiant chacun de ces animaux ; que l'article 9 de la convention précise que l'exécution des tâches relatives au livre zootechnique est rémunérée par une somme dont le montant est déterminé annuellement par un avenant financier ;

Considérant, en premier lieu, que la mission de collecte et d'actualisation de données relatives au cheptel bovin ainsi confiée par contrat au syndicat requérant constitue une activité économique propre, distincte des missions confiées par la loi aux chambres d'agriculture, et pour lesquelles ces dernières sont dotées de prérogatives de puissance publique ; qu'il suit de là qu'après avoir relevé dans les motifs de son arrêt ces éléments de fait, la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, que les prestations réalisées dans le cadre de la mission confiée au SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE entrent dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts et, d'autre part, que la circonstance qu'elles s'insèrent, de même que les opérations de contrôle des performances laitières du cheptel, dans les modes d'organisation de l'élevage visés par la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, ne suffit pas à faire regarder ces prestations, que ce syndicat réalise en sa qualité d'opérateur économique indépendant même s'il est contractant d'un établissement public, comme relevant de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 256 B du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir déduit de ces mêmes éléments de fait, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, que la rémunération versée au syndicat requérant par la chambre d'agriculture devait être regardée comme comportant un lien direct avec la mission de collecte et de transmission de renseignements individualisés qui lui a été confiée, la cour a pu juger, sans entacher son arrêt d'une erreur de droit, que l'administration fiscale avait pu à bon droit assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes perçues en contrepartie de ces prestations de services par le SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. PERSONNES ET OPÉRATIONS TAXABLES. OPÉRATIONS TAXABLES. - ORGANISME DU SECTEUR AGRICOLE EXERÇANT, AUX TERMES D'UNE CONVENTION PASSÉE AVEC UNE CHAMBRE D'AGRICULTURE, UNE ACTIVITÉ DE COLLECTE ET DE TENUE À JOUR DE DONNÉES ZOOTECHNIQUES - 1) ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DISTINCTE DES MISSIONS CONFIÉES PAR LA LOI AUX CHAMBRES D'AGRICULTURE - CONSÉQUENCE - INCLUSION DANS LE CHAMP DE LA TVA (ART. 256 A DU CGI) [RJ1] - 2) LIEN DIRECT ENTRE LES SOMMES VERSÉES À CET ORGANISME PAR LA CHAMBRE D'AGRICULTURE ET LA PRESTATION FOURNIE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - ASSUJETTISSEMENT DE CES SOMMES À LA TVA.

19-06-02-01-01 Organisme du secteur professionnel de l'élevage ayant passé une convention avec une chambre d'agriculture aux termes de laquelle il lui revient d'assurer, d'une part, le contrôle des performances laitières du cheptel et, d'autre part, la tenue du fichier zootechnique comportant tous les renseignements concernant l'ascendance et la descendance des animaux appartenant à ses adhérents et soumis à ce contrôle des performances. 1) Cette seconde mission de collecte et d'actualisation de données relatives au cheptel bovin constitue une activité économique propre, distincte des missions confiées par la loi aux chambres d'agriculture, et pour lesquelles ces dernières sont dotées de prérogatives de puissance publique. Par suite, les prestations réalisées à ce titre entrent dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI). 2) Les sommes versées par la chambre d'agriculture en application de la convention devant être regardée comme comportant un lien direct avec la mission de collecte et de transmission de renseignements individualisés qui a été confiée à l'organisme, les sommes correspondantes devaient être soumises à la TVA.


Références :

[RJ1]

Cf. CJCE, 25 juillet 1991, Ayuntamiento de Sevilla, aff. C-202/90, Rec. 1991 p. I-4247 ;

CJCE, Plénière, 12 septembre 2000, aff. C-276/97, Commission c/ France, Rec. 2000 p. I-6251.


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2009, n° 304954
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304954
Numéro NOR : CETATEXT000021630639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-30;304954 ?
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