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30/12/2009 | FRANCE | N°305213

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 305213


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 31 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (SICA) ESNEA, dont le siège est à Hasparren (64240) ; la SICA ESNEA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de

perception du 15 décembre 1999 et de l'état exécutoire du 6 avril 200...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 31 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (SICA) ESNEA, dont le siège est à Hasparren (64240) ; la SICA ESNEA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 15 décembre 1999 et de l'état exécutoire du 6 avril 2000 émis à son encontre pour avoir paiement du prélèvement supplémentaire sur les quantités de lait produites au delà des quantités de référence dû au titre de la campagne 1995/1996 et, d'autre part, à l'annulation de ces actes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993 ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE SICA ESNEA et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE SICA ESNEA et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et à ses productions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SICA ESNEA, société de collecte et de vente de lait et, à ce titre, acheteur de lait au sens des réglementations communautaire et nationale relatives à la maîtrise de la production laitière, a fait l'objet, entre le 24 mars et le 21 octobre 1997, d'un contrôle sur place diligenté par les agents de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) et portant sur l'application de ces réglementations pour la campagne laitière 1995/1996 ; que ce contrôle a mis en évidence des irrégularités au sujet desquelles la SICA ESNEA a été interrogée ; qu'en l'absence de réponse, le directeur de l'ONILAIT a évalué d'office le montant du dépassement des quantités de référence et par une décision du 15 décembre 1999, a mis à la charge de la SICA ESNEA le prélèvement supplémentaire correspondant, pour un montant de 749 629,78 F, puis, en l'absence de paiement, lui a notifié un état exécutoire du même montant, le 6 avril 2000 ; que, par un jugement du 23 septembre 2003, le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes de la SICA tendant à l'annulation de ces actes ; que la SICA ESNEA se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers : Pendant sept nouvelles périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 1993, il est institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache sur les quantités de lait ou d'équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation pendant la période de douze mois en question et qui dépassent une quantité à déterminer. ; qu'aux termes de l'article 2 de ce règlement : 1. Le prélèvement (...) est réparti entre les producteurs qui ont contribué au dépassement. (...) / 2. En ce qui concerne les livraisons, l'acheteur redevable du prélèvement paie à l'organisme compétent de l'Etat membre (...) le montant dû qu'il retient sur le prix du lait payé aux producteurs débiteurs du prélèvement et, à défaut, qu'il perçoit par tout moyen approprié (...) ; qu'aux termes du d) du l'article 7 du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers : d) l'acheteur est responsable de la comptabilisation au titre du régime du prélèvement supplémentaire de la totalité des quantités de lait et/ou d'autres produits laitiers qui lui ont été livrés. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 février 1991 modifié : L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait, est chargé en ce qui concerne le lait de vache : / (...) 4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par le règlement C.E.E. n° 3950-92 susvisé. / (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret Tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers est redevable du prélèvement supplémentaire sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) (...). / L'acheteur, redevable du prélèvement supplémentaire, répercute ce dernier sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence. (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : L'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité-matière indiquant au minimum pour chaque producteur : (...) / 4° Les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées chaque mois ; (...) ; qu'aux termes de l'article 18 de ce même décret : Si l'acheteur (...) n'a pas fourni à l'Office (...) les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement supplémentaire, les agents habilités en application de l'article 19, peuvent, après une mise en demeure restée sans effet, procéder auprès du redevable à toutes les vérifications de nature à justifier une évaluation d'office de l'assiette du prélèvement à recouvrer. .

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que lors du contrôle sur place, les agents de l'ONILAIT ont relevé que des titulaires de quantités de référence laitières ont mis en commun, dans le cadre de deux sociétés en participation, leurs quantités de référence alors que, parmi eux, deux d'entre eux, M. A et le GAEC Tisnes, n'avaient pas, lors de la campagne concernée par ce contrôle, la qualité de producteur de lait au sens du règlement (CEE) n° 3950/92 et que les quantités déclarées livrées par eux à la SICA ESNEA étaient en réalité produites respectivement par le GAEC de Cabalarious et M. B et par le GAEC de l'Estibette, leurs associés dans ces sociétés en participation ; que, dans ces conditions, en jugeant que, alors même que les livraisons correspondantes avaient été enregistrées par la SICA ESNEA au nom de M. A et du GAEC Tisnes, celles-ci devaient être regardées, pour l'application de la réglementation sur le prélèvement supplémentaire sur le lait, comme effectuées par les exploitants les ayant réellement produites soit, en l'espèce, par leurs associés respectifs dans ces sociétés en participation et, par suite, que ces quantités devaient s'imputer sur les quantités de référence de ces derniers, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article 7 du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 et des articles 5 et 18 du décret du 11 février 1991, l'acheteur doit fournir ou tenir à disposition de l'autorité compétente les informations relatives aux quantités qui lui ont été livrées permettant de calculer le montant du prélèvement supplémentaire dû, le cas échant, au titre de ces livraisons ; qu'à défaut, après mise en demeure, le montant de ce prélèvement peut être évalué d'office sur la base des éléments résultant de contrôles sur place auprès du redevable et après avoir recueilli les observations de ce dernier ; que, dès lors, en jugeant que l'assiette du prélèvement supplémentaire a pu régulièrement être évaluée d'office par l'ONILAIT sur la base des éléments recueillis lors du contrôle en l'absence de la tenue par la SICA ESNEA de la comptabilité matière prévue par la réglementation et des observations de la SICA à la suite de la communication qui lui a été faite, à l'issue du contrôle, de ces éléments, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que la requérante ne pouvait prétendre s'exonérer du paiement du prélèvement supplémentaire exigible dès lors qu'en vertu des dispositions précités du règlement (CEE) n° 3950/92 et du décret du 11 février 1991 modifié, lorsqu'un prélèvement supplémentaire résulte de dépassements de quantités de référence imputables à des producteurs livrant à un acheteur, il appartient à celui-ci, redevable de ce prélèvement, de le verser à l'ONILAIT et de le répercuter sur ces producteurs, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des procès verbaux de contrôles établis par les agents de l'ONILAIT, qu'en relevant que la SICA ESNEA avait payé ces quantités de lait aux sociétés en participation la cour n'a pas dénaturé les fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SICA ESNEA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SICA ESNEA le versement à FranceAgriMer, venant aux droits de l'ONILAIT, de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SICA ESNEA est rejeté.

Article 2 : La SICA ESNEA versera à FranceAgriMer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (SICA) ESNEA, à l'Etablissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305213
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. PRODUITS AGRICOLES. ÉLEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE. PRODUITS LAITIERS. - QUANTITÉS DE RÉFÉRENCE DE LAIT - DÉPASSEMENT - OBLIGATION DE L'ACHETEUR D'ACQUITTER LE PRÉLÈVEMENT SUPPLÉMENTAIRE [RJ1].

03-05-03-02 Pour la répartition des quantités de référence de lait de vache entre les producteurs nationaux, l'acheteur ne peut s'exonérer du paiement à l'ONILAIT du prélèvement supplémentaire exigible en cas de dépassement des quantités de référence imputables à des producteurs lui livrant le lait, à charge pour lui de le répercuter sur ces producteurs.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour la sanction de l'acheteur en cas de mutualisation de références laitières entre producteurs, 7 mai 2008, Société Emile Bridel, n° 281820, p. 605-644.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 305213
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305213.20091230
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