Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2007 et 14 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est situé 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136), représenté par son directeur général ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :
1º) d'annuler la décision du 15 février 2007 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a annulé la décision du 2 décembre 2005 de son directeur général rejetant la demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme Bita A et reconnu la qualité de réfugié à l'intéressée ;
2º) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;
Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 15 février 2007 de la Commission des recours des réfugiés reconnaissant à M. Mirel A la qualité de réfugié ; que la commission a, par la décision attaquée, reconnu la même qualité à Mme Bita A en sa seule qualité d'épouse de M. Mirel A ; que, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2007 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a annulé la décision de son directeur général refusant d'accorder le statut de réfugié à Mme Bita A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Commission des recours des réfugiés du 15 février 2007 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à Mme Bita A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.