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30/12/2009 | FRANCE | N°305249

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 305249


Vu, enregistré le 3 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 4 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir annulé le jugement du 12 juin 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe A, demeurant 4, résidence Edmond Rostand à Boissy-Saint-Léger (94470) ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 février 1996, prése

ntée par M. A et tendant à ce que le tribunal :

1°) annule la déci...

Vu, enregistré le 3 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 4 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir annulé le jugement du 12 juin 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe A, demeurant 4, résidence Edmond Rostand à Boissy-Saint-Léger (94470) ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 février 1996, présentée par M. A et tendant à ce que le tribunal :

1°) annule la décision implicite du ministre de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales rejetant sa demande du 13 juillet 1995 tendant d'une part à ce que le ministre rectifie les mentions erronées de l'arrêté du 21 juin 1995 prévoyant sa mise à disposition de la Commission européenne relatives à son grade, d'autre part à l'application des dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger et, par voie de conséquence, à la modification de l'article 3 de l'arrêté précité ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 080 000 francs (146 634, 14 euros) au titre de l'indemnité de résidence, ainsi que la somme de 30 000 francs (7 622,45 euros) en réparation du préjudice subi par le refus de versement de cette indemnité, augmentées des intérêts et capitalisées ;

3°) à titre subsidiaire, condamne l'Etat à l'indemniser du préjudice de même montant résultant des informations erronées qui lui avaient été données sur son traitement futur ;

4°) mette à la charge de l'Etat la somme de 15 000 F (2 287 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2009, présentée pour M. A ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Philippe A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A.

Considérant que par arrêté du 21 juin 1995, M. A, ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, a été mis à disposition de la Commission des Communautés européennes pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1995, renouvelable deux fois ; que ce même arrêté a prévu que M. A percevrait une indemnité de résidence classée au groupe 10 diminuée du montant des indemnités journalières versées par la Commission, qu'il percevrait également 10 % de cette indemnité de résidence au titre du supplément familial, et qu'il serait classé au groupe 2 pour la fixation des coefficients servant au calcul des majorations familiales pour services à l'étranger ; que M. A a formé un recours gracieux tendant au rétablissement de son grade, au versement des traitements et indemnités résultant de l'entière application du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger ; qu'il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de ce recours et la condamnation de l'Etat à lui verser l'intégralité de l'indemnité de résidence (30 000 francs/mois x 36 mois) à laquelle il estime avoir droit, ainsi qu'une somme de 30 000 francs au titre de son préjudice moral et, subsidiairement, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du ministre de l'agriculture en tant qu'elle rejette sa demande de rétablissement de son grade :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'agriculture a, par un arrêté du 28 février 1996, rectifié les mentions erronées de l'arrêté du 21 juin 1995 portant mise à disposition de la Commission européenne de M. A relatives au grade de ce dernier ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle rejetait sa demande de rétablissement dans son grade sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du ministre de l'agriculture relative à l'indemnité de résidence et de versement des rappels de cette indemnité :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 mars 1967, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en dépendant, de nationalité française, titulaires et non titulaires, en service à l'étranger, à l'exception des agents régis par le décret n° 90-469 du 31 mai 1990. / Des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues au titre II, les éléments suivants : / 1° Rémunération principale : / Le traitement ; / L'indemnité de résidence. / 2° Avantages familiaux ; Le supplément familial (...) / Les majorations familiales pour enfant à charge. / 3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels (...) ; / 4° Réductions diverses pour tenir compte (...) des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement ou d'un organisme situé à l'étranger (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Lorsque l'agent perçoit une rémunération d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, ses émoluments peuvent être calculés : / Soit par application du présent décret. Dans ce cas, les émoluments sont réduits pour tenir compte des rétributions versées par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger. / Les conditions dans lesquelles sont calculées ces réductions sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances (...) ; qu'enfin, l'article 5 dispose : L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. / Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence (...). / Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent (...) ;

Considérant qu'il est constant qu'aucun arrêté interministériel pris en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 28 mars 1967 n'a rendu applicable les dispositions de ce décret au corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, auquel appartient M. A ; que la circonstance que, par l'arrêté du 21 juin 1995, le ministre de l'agriculture a entendu faire bénéficier M. A d'une indemnité de résidence calculée selon les règles fixées par ce décret, tout en la réduisant pour tenir compte des rétributions que représentent les indemnités journalières versées par la Commission européenne en application de l'article 12 de la décision de la Commission du 26 juillet 1988, n'a pas eu pour effet de rendre applicables au requérant les dispositions du décret du 28 mars 1967 ; que, par suite, M. FRAIOLI ne peut se prévaloir de ces dispositions statutaires pour demander l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance, alléguée par M. A, que d'autres fonctionnaires en service auprès de la Commission européenne auraient bénéficié de conditions indemnitaires plus avantageuses, ne constitue pas, par elle-même, une méconnaissance du principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre chargé de l'agriculture ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, d'une part, qu'aucune illégalité n'entachant l'arrêté du 21 juin 1995 ni la décision implicite de rejet de son recours gracieux, M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 30 000 francs au titre du préjudice moral résultant de ces décisions ;

Considérant, d'autre part, que M. A, qui a été mis à disposition de la Commission européenne en tant qu'expert national détaché après avoir répondu à un appel à candidature, n'établit pas que l'administration lui aurait délivré des informations erronées quant au régime indemnitaire dont il bénéficierait durant la période de sa mise à disposition ; que, dans ces circonstances, il n'est pas fondé à engager la responsabilité de l'Etat sur ce fondement ; que ces conclusions à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle rejetait sa demande de rétablissement dans son grade.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305249
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 305249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305249.20091230
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