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30/12/2009 | FRANCE | N°305287

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 305287


Vu le pourvoi, enregistré le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE ESTRADERA, dont le siège est 55 bis rue Pasteur à Borderès (65320) ; la SOCIETE ESTRADERA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) des Hautes-Pyrénées, annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Pau du 1er avril 2004 qui a admis la responsabilité de l'OPAC des Hautes-Pyrénées en raison des

délais dans lesquels il a annoncé à la SOCIETE ESTRADERA l'impossibil...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE ESTRADERA, dont le siège est 55 bis rue Pasteur à Borderès (65320) ; la SOCIETE ESTRADERA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) des Hautes-Pyrénées, annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Pau du 1er avril 2004 qui a admis la responsabilité de l'OPAC des Hautes-Pyrénées en raison des délais dans lesquels il a annoncé à la SOCIETE ESTRADERA l'impossibilité de conclure le marché que celle-ci avait remporté et d'autre part, le jugement du même tribunal administratif du 15 juillet 2004 condamnant l'OPAC à verser à la SOCIETE ESTRADERA la somme de 8 500 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'OPAC des Hautes-Pyrénées à lui payer les intérêts de droit sur l'indemnité allouée à compter du 15 juillet 2002, avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'OPAC des Hautes-Pyrénées le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la SOCIETE ESTRADERA,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la SOCIETE ESTRADERA SARL,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un courrier du 2 août 2001, l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) des Hautes-Pyrénées a informé la SOCIETE ESTRADERA que son offre concernant le lot n° 8 Plomberie Sanitaire VMC d'un marché relatif à la construction de logements locatifs de la résidence Rimbaud III à Tarbes avait été retenue par la commission d'appel d'offres ; que, cependant, par lettre du 25 février 2002, le directeur général de l'office a avisé la société que la commission d'appel d'offres, réunie à nouveau le 8 février 2002, avait décidé de déclarer sans suite l'attribution du lot n° 8 et de lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres ; que la SOCIETE ESTRADERA se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de l'OPAC des Hautes-Pyrénées, annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Pau du 1er avril 2004 qui a admis la responsabilité de l'OPAC en raison des délais dans lesquels il a annoncé à la SOCIETE ESTRADERA l'impossibilité de conclure le marché que celle-ci avait remporté et, d'autre part, le jugement du même tribunal administratif du 15 juillet 2004 condamnant l'OPAC à verser à la SOCIETE ESTRADERA, en réparation du préjudice financier subi par elle, la somme de 8 500 euros ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ESTRADERA avait soutenu devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, comme devant le tribunal administratif de Pau, que la faute commise par l'OPAC résidait dans le retard avec lequel il l'a informée de l'impossibilité de conclure le marché portant sur le lot n° 8 dont cette société avait été initialement déclarée attributaire ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a jugé que l'OPAC n'avait commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité, a cependant omis de répondre à ce moyen ; que son arrêt est ainsi entaché d'insuffisance de motivation et doit par suite être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre les jugements du 1er avril et du 15 juillet 2004 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SOCIETE ESTRADERA, qui avait été déclarée attributaire le 2 août 2001 du lot n°8 Plomberie Sanitaire VMC d'un marché relatif à la construction de logements locatifs de la résidence Rimbaud III à Tarbes, a été informée par lettre du 25 février 2002 que, à la suite de l'échec de la procédure négociée concernant certains lots du marché, représentant la plus grande partie de la masse des travaux, et ayant été déclarés infructueux, la commission d'appel d'offres avait décidé de lancer, sur des bases techniques modifiées, une nouvelle procédure d'appel d'offres pour la totalité du marché, de sorte que l'attribution du lot n° 8 était déclarée sans suite ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'office aurait pris à l'égard de la SOCIETE ESTRADERA un engagement quant à la date de démarrage des travaux ; que jusqu'à la décision de la commission d'appel d'offres de lancer un deuxième appel d'offres sur des bases techniques nouvelles, l'office n'était pas tenu de prendre l'initiative d'informer la société des circonstances susceptibles de remettre en cause la conclusion du marché concernant le lot dont elle avait été déclarée attributaire ; qu'à la suite de la décision de la commission d'appel d'offres du 8 février 2002, la SOCIETE ESTRADERA a été informée dans un délai raisonnable que l'attribution du lot n°8 du marché était déclaré sans suite ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a jugé que l'office avait engagé sa responsabilité en raison des délais dans lesquels il a annoncé à la SOCIETE ESTRADERA l'impossibilité de conclure le marché que celle-ci avait remporté et l'a condamné à réparer le préjudice financier en résultant ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SOCIETE ESTRADERA devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la SOCIETE ESTRADERA a été déclarée attributaire le 2 août 2001 du lot n° 8 Plomberie Sanitaire VMC du marché relatif à la construction de logements locatifs de la résidence Rimbaud III à Tarbes, aucun marché ne fut signé ; qu'il est apparu au maître d'ouvrage que les logements locatifs pouvaient être réalisés pour un coût nettement moins élevé sur des bases techniques nouvelles ; qu'en renonçant, pour ce motif d'intérêt général, à conclure le marché, lequel ne pouvait faire l'objet d'un avenant, eu égard aux modifications substantielles consécutives aux nouvelles solutions retenues par l'OPAC, qui remettaient en cause les conditions de l'appel à concurrence, et en soumettant à un nouvel appel d'offres le marché ainsi techniquement modifié, l'établissement public n'a commis aucune illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) des Hautes-Pyrénées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau l'a condamné à indemniser la SOCIETE ESTREDERA en raison de la non conclusion du marché dont elle avait été initialement déclarée attributaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et les jugements des 1er avril et 15 juillet 2004 du tribunal administratif de Pau sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE ESTRADERA devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'OPAC des Hautes-Pyrénées et la SOCIETE ESTRADERA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ESTRADERA et à l'office public d'aménagement et de construction des Hautes-Pyrénées.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305287
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS. - OBLIGATION D'INFORMER L'ATTRIBUTAIRE D'UN LOT D'UN RISQUE DE RENONCIATION AU MARCHÉ POUR MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL - ABSENCE EN PRINCIPE - OBLIGATION D'INFORMATION DANS UN DÉLAI RAISONNABLE, UNE FOIS PRISE LA DÉCISION DE RENONCIATION - EXISTENCE.

39-02 Attributaire d'un lot informé, à la suite de l'échec de la procédure négociée concernant certains lots du marché, d'une nouvelle procédure d'appel d'offres pour la totalité du marché, et donc de ce que l'attribution de son lot est déclarée sans suite. Préalablement à la décision de la commission d'appel d'offres de lancer un deuxième appel sur des bases techniques nouvelles, et en l'absence d'engagement, de la part du pouvoir adjudicateur, quant à la date de démarrage des travaux, ce dernier n'était pas tenu de prendre l'initiative d'informer la société des circonstances susceptibles de remettre en cause la conclusion du marché concernant le lot dont elle avait été déclarée attributaire - en l'occurrence, motif d'intérêt général tiré de ce que les logements locatifs objet du marché pouvaient être réalisés pour un coût nettement moins élevé sur des bases techniques nouvelles. Une fois cette décision prise, la société requérante ayant été informée dans un délai raisonnable que l'attribution de son lot était déclarée sans suite, absence d'engagement de la responsabilité du pouvoir adjudicateur à raison de ce délai.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 305287
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305287.20091230
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