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30/12/2009 | FRANCE | N°305589

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 305589


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 13 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ONYX GRANDJOUAN-SACO, dont le siège est Avenue Lotz-Cossé B.P. 30305 à Nantes Cedex 2167 (44522) ; la SOCIETE ONYX GRANDJOUAN-SACO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 janvier 2006 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la décha

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 13 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ONYX GRANDJOUAN-SACO, dont le siège est Avenue Lotz-Cossé B.P. 30305 à Nantes Cedex 2167 (44522) ; la SOCIETE ONYX GRANDJOUAN-SACO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 janvier 2006 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Quimper, d'autre part, à ce que soit prononcée cette décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE ONYX GRANDJOUAN-SACO,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE ONYX GRANDJOUAN-SACO ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ONYX GRANDJOUAN-SACO, qui assure, dans le cadre d'un contrat conclu le 15 juillet 1998 avec la communauté d'agglomération dite Quimper communauté, la collecte des ordures ménagères sur le territoire de cette communauté, a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l'année 1999, en raison de l'inclusion par l'administration fiscale dans la base de sa taxe professionnelle des conteneurs dont la communauté d'agglomération est propriétaire et qu'elle met gratuitement à la disposition des habitants pour le stockage de leurs déchets ménagers ; que la SOCIETE ONYX GRANDJOUAN-SACO se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 janvier 2006 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mentionnées ci-dessus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) / a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le but d'améliorer les conditions d'hygiène dans lesquelles sont effectuées les opérations de stockage et de collecte des déchets ménagers, la communauté d'agglomération Quimper Communauté confie des conteneurs aux habitants, qui ont la charge de les déposer sur le trottoir pour la collecte des déchets, puis de les rentrer chez eux après vidage ; que la SOCIETE ONYX GRANDJOUAN-SACO, qui n'est pas propriétaire des conteneurs, ne décide ni de leur modèle ni des modifications qui peuvent être apportées, pendant la durée du contrat conclu entre la SOCIETE ONYX GRANDJOUAN-SACO et Quimper communauté, à leur nombre, leur type, leur forme, leurs dimensions ou contenances, modifications auxquelles elle est en revanche tenue d'adapter ses véhicules de collecte et ses accessoires ; que la société ne supporte pas la responsabilité de la perte ou du vol des conteneurs, non plus que la responsabilité civile des dommages qu'ils pourraient causer à des tiers ; que, dans ces conditions, la SOCIETE ONYX GRANDJOUAN-SACO ne peut être regardée comme disposant des conteneurs, au sens de l'article 1467 du code général des impôts, pour la réalisation des opérations de collecte des déchets ménagers qu'elle effectue ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes a inexactement qualifié les faits en jugeant que ces immobilisations étaient au nombre de celles qui, par application de l'article 1467 du code général des impôts, devaient être incluses dans la base de la taxe professionnelle de la société ; que cette dernière est fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SOCIETE ONYX GRANDJOUAN-SACO ne peut être regardée comme ayant, au cours de l'année d'imposition en litige, disposé des conteneurs pour la réalisation des opérations de collecte des ordures ménagères qu'elle effectue ; qu'elle est par suite fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE ONYX GRANDJOUAN-SACO de la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Nantes ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 5 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 24 janvier 2006 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE ONYX GRANDJOUAN-SACO est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Quimper.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE ONYX GRANDJOUAN-SACO la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ONYX GRANDJOUAN-SACO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305589
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 305589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305589.20091230
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