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30/12/2009 | FRANCE | N°306221

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 306221


Vu, 1°), sous le n° 306221, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 28 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MERLEVENEZ, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MERLEVENEZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er décembre 2005, l'a solidairement condamnée avec le département du Morbihan à verser à la Mutuelle assurance des trava

illeurs mutualistes (MATMUT) une somme de 76 750,08 euros, en remboursemen...

Vu, 1°), sous le n° 306221, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 28 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MERLEVENEZ, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MERLEVENEZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er décembre 2005, l'a solidairement condamnée avec le département du Morbihan à verser à la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) une somme de 76 750,08 euros, en remboursement des frais que cette dernière a exposés pour indemniser les conséquences dommageables de l'accident de la route survenu le 16 décembre 1997 à proximité d'un arrêt de car de ramassage scolaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la MATMUT ;

3°) de mettre à la charge de la MATMUT la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 306606, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), dont le siège est 66, rue de Sotteville à Rouen (76030) ; la MATMUT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a condamné solidairement le département du Morbihan et la commune de Merlevenez à lui verser une somme de 76 750,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2001, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation du département et de la commune à lui verser une somme totale de 246 980,54 euros, assortis des intérêts légaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du département du Morbihan et de la commune de Merlevenez la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°), sous le n° 306683, le pourvoi, enregistré le 19 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le DEPARTEMENT DU MORBIHAN, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU MORBIHAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à l'appel formé par la MATMUT, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er décembre 2005, et d'autre part, l'a solidairement condamné avec la commune de Merlevenez à verser à la MATMUT la somme de 76 750,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2001 en remboursement des frais que celle-ci a exposés pour indemniser les conséquences dommageables de l'accident de la route survenu le 16 décembre 1997 à proximité d'un arrêt de car de ramassage scolaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la MATMUT ;

3°) de mettre à la charge de la MATMUT la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE MERLEVENEZ, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) et de Me Foussard, avocat du DEPARTEMENT DU MORBIHAN ;

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE MERLEVENEZ, à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) et à Me Foussard, avocat du DEPARTEMENT DU MORBIHAN ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 16 décembre 1997 vers 17 heures, une voiture circulant sur la route départementale n° 33 a heurté, au lieu-dit Trévelzun , situé sur le territoire de la commune de Merlevenez, dans le département du Morbihan, deux fillettes qui, descendues d'un car de ramassage scolaire arrivé cinq minutes avant l'heure prévue, sans que le conducteur se soit assuré de la présence de leurs parents ou d'autres personnes habilitées à les prendre en charge, traversaient la route seules pour rejoindre leur domicile ; que l'une de ces fillettes, âgée de six ans, a été tuée sur le coup, et que l'autre, âgée de dix ans, a été grièvement blessée ; qu'après avoir indemnisé les familles des deux victimes, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, la MATMUT, assureur du conducteur du véhicule, a recherché la responsabilité du DEPARTEMENT DU MORBIHAN et de la COMMUNE DE MERLEVENEZ à raison de fautes qu'auraient commises ces collectivités publiques dans l'organisation du service de transport des élèves et demandé au juge administratif de les condamner à lui verser une somme de 192 416,23 euros en remboursement des indemnités qu'elle avait elle-même versées ; qu'après avoir annulé le jugement du 1er décembre 2005 du tribunal administratif de Rennes rejetant cette demande, la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 8 février 2007, partiellement fait droit aux conclusions de la MATMUT en condamnant solidairement le département et la commune à verser à celle-ci la somme de 76 750,08 euros ; que, sous le n° 306606, la MATMUT se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions et que, sous les n°s 306221 et 306683, la COMMUNE DE MERLEVENEZ et le DEPARTEMENT DU MORBIHAN se pourvoient en cassation contre le même arrêt en tant que la cour les a condamnés au versement de l'indemnité mentionnée ci-dessus ;

Sur les pourvois de la COMMUNE DE MERLEVENEZ et du DEPARTEMENT DU MORBIHAN :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué ne comporterait pas les signatures requises manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des écritures présentées devant les juges du fond que la MATMUT impute la survenance de l'accident dont elle a dû réparer les conséquences dommageables à la circonstance que le véhicule de transport scolaire aurait, le jour de cet accident, déposé les deux fillettes à l'arrêt du lieu-dit Trévelzun environ cinq minutes avant l'heure prévue, de sorte qu'en l'absence de leurs parents à l'arrêt du bus, elles ont traversé seules la route départementale ; que si le service public du ramassage scolaire, dont la cour a relevé qu'il était organisé en l'espèce à titre principal par le DEPARTEMENT DU MORBIHAN et à titre secondaire par la COMMUNE DE MERLEVENEZ, avait fait l'objet d'une convention signée le 4 août 1995 avec la société Raude transport et tourisme , ces collectivités n'étaient pas pour autant exonérées de l'obligation, qui leur incombait, de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du service public de transport scolaire, en particulier en matière de sécurité et de surveillance des enfants ; qu'ainsi, compte tenu de cette obligation, en écartant la fin de non recevoir tirée de ce que seule pouvait être recherchée la responsabilité de la société de transports, et en mettant en jeu la responsabilité du département et de la commune pour faute, la cour, qui n'a pas insuffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit, quelle que pourrait être par ailleurs la responsabilité du transporteur vis-à-vis duquel il appartient aux collectivités, si elles s'y croient fondées, d'exercer toute action que de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache, pour ce qui concerne les juridictions pénales, qu'aux constatations de faits contenues dans leurs décisions et qui sont le support nécessaire des jugements répressifs ; que, contrairement à ce que soutient la commune, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit dans le maniement de ces principes, a, sur le fondement des constatations de faits contenues dans le jugement du tribunal correctionnel de Lorient du 1er février 1999, dont elle n'a pas dénaturé les termes, souverainement apprécié la responsabilité des collectivités organisatrices du service public de ramassage scolaire ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant que la circonstance, qu'elle a souverainement constatée, que les deux fillettes, déposées à l'arrêt du lieu-dit de résidence de leur famille par le car de transport scolaire avec cinq minutes d'avance sur l'horaire prévu, aient traversé la route sans avoir été accompagnées alors qu'elles étaient, à ce moment-là, censées être prises en charge dans le cadre du service public de ramassage scolaire, révélait que les dispositions nécessaires pour imposer à l'entreprise de transports des obligations appropriées pour leur surveillance et leur sécurité n'avaient pas été prises et en jugeant que cette carence dans l'organisation du service de transport scolaire constituait une cause directe de l'accident, concurremment avec la faute commise par ailleurs par le conducteur du véhicule qui a renversé les enfants, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique ;

Considérant, en cinquième lieu, que si la cour s'est fondée sur les stipulations de la convention du 4 août 1995 mentionnée ci-dessus pour reconnaître la responsabilité solidaire du DEPARTEMENT DU MORBIHAN et de la COMMUNE DE MERLEVENEZ, elle n'a pas, contrairement à ce que soutient la commune, jugé que ce document contractuel avait pour objet ou pour effet d'instaurer entre ces collectivités un régime de responsabilité solidaire ; qu'ainsi, le moyen de dénaturation et d'erreur de qualification juridique des clauses de la convention soulevé par la COMMUNE DE MERLEVENEZ ne peut qu'être écarté ;

Considérant toutefois qu'après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes, qui avait fait droit aux conclusions principales de la COMMUNE DE MERLEVENEZ tendant au rejet de la demande de la MATMUT, la cour administrative d'appel de Nantes ne pouvait faire droit aux conclusions de cette dernière et condamner la COMMUNE DE MERLEVENEZ au versement d'une indemnité sans statuer sur les conclusions subsidiaires, présentées par cette collectivité devant le tribunal administratif, dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, tendant à ce que la société Raude transport et tourisme soit appelée en garantie ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour a statué en deçà des conclusions dont elle était saisie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du DEPARTEMENT DU MORBIHAN doit être rejeté et qu'il n'y a lieu de faire droit aux conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE MERLEVENEZ qu'en tant que la cour ne s'est pas prononcée sur les conclusions d'appel en garantie qu'elle avait formées et en annulant dans cette mesure l'arrêt attaqué ;

Sur le pourvoi de la MATMUT :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, dans l'un des deux mémoires qu'elle avait présentés à la cour le 5 janvier 2007, la MATMUT avait formé des conclusions tendant à ce que le total des sommes à verser par les collectivités soit porté de 181 947,74 à 326 973,21 euros ; qu'en ne visant pas ces conclusions et en s'abstenant d'y répondre, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité ; qu'il en découle, en l'absence de tout autre moyen, que la MATMUT est fondée à demander dans cette mesure l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 février 2007 doit être annulé, d'une part, en ce que la cour a omis de statuer sur les conclusions présentées par la COMMUNE DE MERLEVENEZ tendant à ce que la société Raude transport et tourisme soit appelée en garantie, d'autre part, en tant que la cour a omis de statuer sur les conclusions de la MATMUT relatives à l'étendue du préjudice invoqué ; que le pourvoi du DEPARTEMENT DU MORBIHAN et le surplus des conclusions des pourvois de la COMMUNE DE MERLEVENEZ et de la MATMUT doivent être rejetés ;

Sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MATMUT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent le DEPARTEMENT DU MORBIHAN et la COMMUNE DE MERLEVENEZ au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les cironstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 8 février 2007 attaqué est annulé en tant que la cour administrative d'appel a omis de statuer, d'une part, sur les conclusions présentées par la COMMUNE DE MERLEVENEZ tendant à ce que la société Raude transport et tourisme soit appelée en garantie et , d'autre part, sur les conclusions présentées par la MATMUT tendant au versement de sommes complémentaires.

Article 2 : Le jugement des conclusions présentées par la COMMUNE DE MERLEVENEZ tendant à ce que la société Raude transport et tourisme soit appelée en garantie et des conclusions présentées par la MATMUT tendant au versement de sommes complémentaires est renvoyé devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le pourvoi du DEPARTEMENT DU MORBIHAN, le surplus des conclusions présentées par la MATMUT et la COMMUNE DE MERLEVENEZ ainsi que les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, à la COMMUNE DE MERLEVENEZ et au DEPARTEMENT DU MORBIHAN.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306221
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 306221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306221.20091230
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