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30/12/2009 | FRANCE | N°306418

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 306418


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêt du 10 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réduit les bases de l'impôt sur le revenu de M. Philippe A au titre des années 1995 et 1996, accordé à ce dernier la décharge de la différence entre le montant des cotisations auxquelles il a été assujetti au titre des ces années et celui résultant des bases d'impositio

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Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêt du 10 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réduit les bases de l'impôt sur le revenu de M. Philippe A au titre des années 1995 et 1996, accordé à ce dernier la décharge de la différence entre le montant des cotisations auxquelles il a été assujetti au titre des ces années et celui résultant des bases d'imposition ainsi réduites, réformé, en ce qu'il a de contraire, le jugement du 12 mars 2002 du tribunal administratif de Dijon et fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. Philippe A, portant sur les années 1995 à 1997, l'administration fiscale a notamment notifié à l'intéressé un redressement dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 1995 et 1996, au motif que, ayant pratiqué la déduction supplémentaire de 30 %, prévue en faveur des représentants et voyageurs de commerce par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, le contribuable aurait dû inclure, dans ses revenus bruts imposables, le montant des remboursements et allocations pour frais professionnels qu'il avait perçus ; que M. A ayant déclaré, dans ses observations en réponse aux notifications de redressements au titre des années en cause, renoncer au bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 %, l'administration fiscale a abandonné ces redressements ; que, toutefois, M. A a contesté les modalités d'application de l'abattement de 20 % prévu au quatrième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, dont le montant n'avait pas été recalculé pour prendre en compte la renonciation à la déduction de 30 % mentionnée ci-dessus ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que, par cet arrêt, la cour, faisant droit sur ce point à l'appel de M. A contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 mars 2002, a ordonné la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées au contribuable pour les années 1995 et 1996 d'une somme de 10 000 F correspondant à 20 % du montant de la déduction supplémentaire de 30 %, plafonnée à 50 0000 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales./ La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...). / Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50 000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % (...) ; qu'en application de ces dispositions, l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts alors applicable ouvrait droit, notamment pour les représentants de commerce, à une déduction supplémentaire de 30 % ; qu'enfin, aux termes du quatrième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Le revenu net obtenu en application de l'article 83 (...) n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la remise en cause, à l'issue d'un contrôle de l'administration fiscale, de la déduction pour frais professionnels mentionnée par un contribuable sur sa déclaration de revenus, fait perdre, à due concurrence du montant du redressement, le bénéfice de l'abattement de 20 % prévu au quatrième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, qui n'est applicable qu'aux revenus nets déclarés spontanément ; que, par suite, en jugeant que la circonstance que le contribuable avait mentionné à tort, dans ses déclarations de revenus, avoir droit à la déduction supplémentaire de 30% pour frais professionnels prévue au profit des représentants de commerce, n'était pas de nature à le priver de l'abattement de 20 % sur les sommes correspondant à cette déduction indue, au motif que l'administration fiscale s'était bornée à remettre en cause le bénéfice de la déduction supplémentaire sans majorer le montant des salaires déclarés par M. A, la cour a commis une erreur de droit ; que dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêt du 10 mai 2007 par lesquels la cour a ordonné la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées au contribuable pour les années 1995 et 1996, d'une somme de 10 000 F, correspondant à 20 % du montant de la déduction supplémentaire de 30 %, plafonnée à 50 000 F, et accordé à M. A la décharge de la différence entre le montant des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces années et celui qui résultait des bases d'imposition ainsi réduites ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de juger l'affaire au fond, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la remise en cause, à l'issue d'un contrôle de l'administration fiscale, de la déduction supplémentaire pour frais professionnels portée sur la déclaration de revenus d'un contribuable fait perdre, à due concurrence du montant du redressement, le bénéfice de l'abattement de 20 % prévu au quatrième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration fiscale a pu, à bon droit, refuser à M. A l'application de l'abattement de 20 % sur le montant correspondant à la déduction supplémentaire de 30 % initialement mentionnée sur sa déclaration de revenus au titre des années 1995 et 1996 et à laquelle il n'a renoncé qu'à l'issue de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par jugement du 12 mars 2002, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la contestation des modalités de calcul de l'abattement de 20 % au titre des années en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 mai 2007 sont annulés.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon, en ce qu'elle porte sur les modalités d'application de l'abattement de 20 % au titre des années 1995 et 1996, et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Philippe A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306418
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 306418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306418.20091230
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