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30/12/2009 | FRANCE | N°306423

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 306423


Vu le pourvoi, enregistré le 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. et Mme Jean A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a annulé le jugement du 10 février 2006 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il avait annulé l'arrêté du 25 mars 2003 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la constitution d'une réserve foncière dans le périmè

tre de la zone d'aménagement différé dite du Préhembert ;

2°) de mettre à...

Vu le pourvoi, enregistré le 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. et Mme Jean A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a annulé le jugement du 10 février 2006 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il avait annulé l'arrêté du 25 mars 2003 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la constitution d'une réserve foncière dans le périmètre de la zone d'aménagement différé dite du Préhembert ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme A et de Me Ricard, avocat de la commune de Saint-Nazaire,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. et Mme A et à Me Ricard, avocat de la commune de Saint-Nazaire ;

Considérant qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 352-1 du code rural, reprises à l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque les expropriations en vue de la constitution de réserves foncières sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité ;

Considérant que, par arrêté du 25 mars 2003, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la constitution d'une réserve foncière dans le périmètre de la zone d'aménagement différé dite du Préhembert , située dans la commune de Saint-Nazaire ; que ces acquisitions ont fait l'objet, le 15 novembre 2004, d'un arrêté de cessibilité ; que, par un arrêté complémentaire du 11 avril 2005, le préfet a fixé les obligations pesant sur le maître d'ouvrage en application des dispositions de l'article L. 352-1 du code rural ; que, saisi par M et Mme A, propriétaires d'une exploitation agricole affectée par ce projet, le tribunal administratif de Nantes a, par jugement du 10 février 2006, annulé ces deux premiers arrêtés ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement en ce qu'il avait annulé l'arrêté du 25 mars 2003 et a rejeté la demande que M. et Mme A avaient présentée sur ce point ;

Considérant que, pour censurer le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Nantes, et tiré de la méconnaissance par cet arrêté de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la cour administrative d'appel, après avoir relevé qu'aucune disposition n'impose de détailler dans le dossier d'enquête publique, non plus que dans l'arrêté déclaratif d'utilité publique, les mesures à prendre en application de ces prescriptions, en a déduit que l'arrêté complémentaire du 11 avril 2005 avait pu régulariser l'omission dont était affecté l'arrêté du 25 mars 2003 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en application des dispositions législatives citées plus haut, le préfet était tenu de faire figurer dans le dispositif de l'acte déclaratif d'utilité publique l'obligation faite au maître de l'ouvrage de remédier aux dommages causés aux exploitations, la cour, qui a relevé que l'arrêté de cessibilité avait été pris à la date de l'arrêté complémentaire du 11 avril 2005, a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêt attaqué doivent être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Nazaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 25 mars 2003 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la constitution d'une réserve foncière dans le périmètre de la zone d'aménagement différé dite du Préhembert ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire le versement à M. et Mme A de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés tant en appel que devant le Conseil d'Etat ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la commune présente au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 février 2007 sont annulés.

Article 2 : La requête présentée par la commune de Saint-Nazaire devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée, en tant qu'elle est dirigée contre les articles 1er et 4 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 février 2006.

Article 3 : La commune de Saint-Nazaire versera une somme de 4 000 euros à M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Nazaire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean A, à la commune de Saint-Nazaire et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306423
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE NORMALE. ACTE DÉCLARATIF D'UTILITÉ PUBLIQUE. FORMES ET PROCÉDURE. - ARRÊTÉ PORTANT DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE D'UN PROJET DE CONSTITUTION DE RÉSERVES FONCIÈRES - ABSENCE DE MENTION, DANS SON DISPOSITIF, DE L'OBLIGATION FAITE AU MAÎTRE DE L'OUVRAGE DE REMÉDIER AUX DOMMAGES CAUSÉS AUX EXPLOITATIONS (ART. L. 23-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION) - PROCÉDURE IRRÉGULIÈRE (ART. L. 352-1 DU CODE RURAL) - ARRÊTÉ POSTÉRIEUR, PRIS À LA MÊME DATE QUE L'ARRÊTÉ DE CESSIBILITÉ, COMPORTANT MENTION DE CETTE OBLIGATION - RÉGULARISATION - ABSENCE.

34-02-02-02 En application des dispositions de l'article L. 352-1 du code rural, alors en vigueur, reprises à l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, selon lesquelles lorsque les expropriations en vue de la constitution de réserves foncières sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité , le préfet était tenu de faire figurer dans le dispositif de l'acte déclaratif d'utilité publique l'obligation faite au maître de l'ouvrage de remédier aux dommages causés aux exploitations. Un arrêté complémentaire postérieur, pris à la date à laquelle a été pris l'arrêté de cessibilité, n'a pu régulariser l'omission dont était entaché l'arrêté initial.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 306423
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Jeannette Bougrab
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : ODENT ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306423.20091230
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