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30/12/2009 | FRANCE | N°306585

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 306585


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 17 janvier 2006 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre audit consul général de délivrer le visa de

mandé, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 17 janvier 2006 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre audit consul général de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire qui lui est déférée ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation, présentées par Mme A doivent être regardées comme tendant uniquement à l'annulation de la décision née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission sur la demande présentée devant elle, tendant au réexamen de la décision du 17 janvier 2006 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que pour refuser à Mme A le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de ressources suffisantes de l'intéressée pour subvenir aux frais de son séjour en France et sur l'absence au dossier de document permettant de tenir pour établi le lien de filiation l'unissant à Mme C ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A dispose d'un revenu mensuel de l'ordre de 250 euros et d'une somme d'environ 4 500 euros sur un livret bancaire à son nom ; que le ministre des affaires étrangères ne démontre pas que la requérante ne disposerait pas des sommes figurant au crédit de son compte ; que dès lors, Mme A dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour en France ;

Considérant, en second lieu, que le lien de filiation unissant la requérante à Mme C n'est pas contesté ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prise sur son recours ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que si la présente décision, qui annule la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France opposée à Mme A, n'implique pas nécessairement que les autorités compétentes lui délivrent un visa, elle a en revanche pour effet de saisir à nouveau ces autorités de la demande de l'intéressée ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à ce nouvel examen dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que l'Etat lui verse la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4: La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha A épouse B, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306585
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 306585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306585.20091230
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