Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 8 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali A, demeurant 8, rue Michel Bégon à Blois (41000) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite, confirmée par la décision expresse du 15 novembre 2007, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassadeur de France à Ankara lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre aux services consulaires français à Ankara de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Ali A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Ali A ;
Considérant que Mme B justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête ; que son intervention est donc recevable ;
Considérant que M. A, ressortissant de nationalité turque, demande l'annulation de la décision implicite, confirmée par décision expresse du 15 novembre 2007, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du consul de France à Ankara lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
Considérant que M. A a sollicité des autorités diplomatiques et consulaires françaises à Ankara la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de Mme B, de nationalité française, avec laquelle il s'était marié le 9 août 2005 ; qu'en principe, les autorités consulaires doivent délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration d'établir que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;
Considérant, d'une part, que le ministre soutient, sans être contredit, que le requérant, débouté d'une demande d'asile, s'est maintenu irrégulièrement en France de 2001 à 2004, d'autre part, que M. A ne démontre pas la réalité d'une communauté de vie avec son épouse après leur mariage ; qu'il n'établit pas l'existence de relations épistolaires ou téléphoniques et qu'à l'occasion de voyages de Mme B en Turquie, les intéressés se seraient rencontrés ; que, dans ces circonstances, en l'absence de toute vie commune et de toute pièce de nature à accréditer la réalité de l'intention matrimoniale du couple, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en regardant le mariage de M. A comme un mariage conclu dans le but exclusif de permettre l'obtention d'un visa d'entrée et de long séjour en France par M. A ; qu'eu égard à ce motif, la décision attaquée n'a pas porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet, confirmée par décision expresse du 15 novembre 2007, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Ankara refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de Mme B est admise.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A, à Mme Henriette B, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères et européennes.