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30/12/2009 | FRANCE | N°307131

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 307131


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 3 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luigi A, domicilié ... et Mme Angela B, divorcée A, domiciliée C ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 décembre 2002 et rejeté leur demande tendant à la décharge des s

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 3 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luigi A, domicilié ... et Mme Angela B, divorcée A, domiciliée C ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 décembre 2002 et rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de Me Georges, avocat de M. A et de Mme B,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Georges, avocat de M. A et de Mme B ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'examen de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, M. et Mme A ont été taxés d'office au titre de l'année 1994, à raison de revenus d'origine indéterminée ; que M. A et Mme B, divorcée A, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du 26 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice leur avait accordé la décharge du supplément d'impôt sur le revenu procédant de ce redressement ainsi que des pénalités correspondantes, et a rétabli le supplément d'imposition en litige ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant d'une part, que, si les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions combinées des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d'associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l'article 8 du même code ; qu'en effet, dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ; qu'en jugeant que l'administration était en droit d'imposer comme revenus d'origine indéterminée des sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ouvert dans les écritures d'une société civile immobilière soumise au régime des sociétés de personnes sans avoir préalablement recherché si ces sommes provenaient d'une autre source que des prélèvements sur les résultats sociaux, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A et Mme B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 2 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luigi A et Mme Angela B, divorcée A, et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIÉTÉS DE PERSONNES - SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE RELEVANT DE CE RÉGIME D'IMPOSITION (ART - 8 DU CGI) - SOMMES INSCRITES AU CRÉDIT D'UN COMPTE COURANT D'ASSOCIÉ OUVERT DANS SES ÉCRITURES - PRÉSOMPTION DE PRÉLÈVEMENTS SUR LES RÉSULTATS SOCIAUX - CONSÉQUENCE - EN MATIÈRE D'IMPÔT SUR LE REVENU - SOMMES IMPOSABLES - SAUF PREUVE CONTRAIRE - DANS LA MÊME CATÉGORIE QUE CELLE DONT RELÈVENT LES RÉSULTATS SOCIAUX [RJ1].

19-04-01-01-02-03 Contribuable taxé d'office à l'impôt sur le revenu. Si les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions combinées des articles 108 et 109 du code général des impôts (CGI), sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d'associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l'article 8 du même code. Dans ce dernier cas, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats. L'administration ne peut les imposer comme revenus d'origine indéterminée sans avoir préalablement recherché si elles proviennent d'une autre source que des prélèvements sur les résultats sociaux.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE RELEVANT DU RÉGIME D'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES (ART - 8 DU CGI) - SOMMES INSCRITES AU CRÉDIT D'UN COMPTE COURANT D'ASSOCIÉ OUVERT DANS SES ÉCRITURES - PRÉSOMPTION DE PRÉLÈVEMENTS SUR LES RÉSULTATS SOCIAUX - CONSÉQUENCE - EN MATIÈRE D'IMPÔT SUR LE REVENU - SOMMES IMPOSABLES - SAUF PREUVE CONTRAIRE - DANS LA MÊME CATÉGORIE QUE CELLE DONT RELÈVENT LES RÉSULTATS SOCIAUX [RJ1].

19-04-02 Contribuable taxé d'office à l'impôt sur le revenu. Si les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions combinées des articles 108 et 109 du code général des impôts (CGI), sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d'associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l'article 8 du même code. Dans ce dernier cas, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats. L'administration ne peut les imposer comme revenus d'origine indéterminée sans avoir préalablement recherché si elles proviennent d'une autre source que des prélèvements sur les résultats sociaux.


Références :

[RJ1]

Rappr. 10 décembre 1980, Min. c/ M. X..., n° 20709, T. pp. 673-677.


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2009, n° 307131
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307131
Numéro NOR : CETATEXT000021630665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-30;307131 ?
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