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30/12/2009 | FRANCE | N°307297

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 307297


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST, dont le siège est 2, rue de la Mare Neuve à Evry (91000) ; la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses requêtes tendant d'une part, à l'annulation des jugements du 21 février 2005 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant ses demandes tendant à la

décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a é...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST, dont le siège est 2, rue de la Mare Neuve à Evry (91000) ; la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses requêtes tendant d'une part, à l'annulation des jugements du 21 février 2005 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 pour ses établissements situés à Strasbourg, Colmar et Sausheim, d'autre part, à la décharge de ces impositions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à compter du 1er janvier 1999, la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST a repris l'exploitation de dix hôtels situés dans les communes de Strasbourg, Colmar et Sausheim, ainsi que, à compter du 1er janvier 2000, l'exploitation d'un hôtel situé place de la gare à Strasbourg ; que la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du 21 février 2005 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1999, pour ses établissements situés à Strasbourg, Colmar et Sausheim, d'autre part, la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, pour son établissement situé place de la gare à Strasbourg ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST, qui avait repris au 1er janvier 2000 l'exploitation d'un hôtel situé place de la gare à Strasbourg, a été assujettie au titre de l'année 2000 à la taxe professionnelle pour cet établissement ; que si sa cotisation de taxe professionnelle a été contestée, pour son compte, par la société DGR Rhône Alpes Méditerranée, qui a repris l'exploitation de cet hôtel à compter du 1er janvier 2001, elle en demeure la redevable légale ; que, par suite, en relevant que les deux requêtes d'appel présentées au titre des années d'imposition 1999 et 2000 concernaient la situation de la même redevable de la taxe professionnelle, à savoir la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST, la cour n'a dénaturé ni les pièces du dossier, ni les faits de l'espèce qui lui étaient soumis ;

Considérant, en second lieu, qu'en visant les moyens présentés dans la requête d'appel n°05NC00643 par référence aux moyens invoqués dans la requête d'appel n°05NC00642, précédemment visés et analysés, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient identiques, la cour n'a pas violé les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...) / II. (...) / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine (...) / IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. / Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur (...) ; ; qu'aux termes de l'article 310 HQ de l'annexe II au même code : Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier d'une année donnée, la déclaration afférente à cette même année est souscrite par l'ancien exploitant ;

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que, toutefois, dans le cas d'un nouvel exploitant, dont la cotisation de taxe professionnelle est calculée, conformément aux articles 1478 du code général des impôts et 310 HQ de l'annexe II au même code, en fonction des bases déclarées par l'ancien exploitant en application de l'article 1477 du code, l'administration n'est pas tenue à l'obligation de mettre le contribuable à même de présenter ses observations dès lors qu'elle asseoit la cotisation litigieuse sur ces éléments sans les rehausser ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a établi les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 en sa qualité de nouvelle exploitante des hôtels dont elle a repris la gérance, en utilisant à cette fin, sans les rehausser, conformément aux articles 1478 du code général des impôts et 310 HQ de l'annexe II au même code, les bases déclarées par l'ancien exploitant ; que, par suite, en déduisant de ces faits que l'administration n'était pas tenue de mettre à même la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST de présenter ses observations sur les bases d'imposition retenues, dès lors que les montants mis en recouvrement résultaient, conformément à la loi fiscale, des déclarations de l'ancien exploitant, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307297
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 307297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307297.20091230
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